ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) - Grecia (Ratificación : 1988)

Otros comentarios sobre C156

Observación
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2012
  5. 2011
  6. 2010
  7. 2007

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations formulées au titre de l’article 23 de la Constitution de l’OIT par la Confédération générale grecque du travail (GSEE), dans des communications datées des 29 juillet 2010 et 28 juillet 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement à la première communication de la GSEE, reçue le 16 mai 2011. La commission prend également note des discussions qui se sont tenues à la Commission de l’application des normes pendant la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011) à propos de l’application par la Grèce de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle note que la Commission de la Conférence s’est félicitée de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle le gouvernement préparait, avec le BIT, la visite d’une mission de haut niveau proposée par la commission d’experts pour faciliter une compréhension globale des questions soulevées par la GSEE dans ses observations relatives à l’application de douze conventions ratifiées par la Grèce, dont la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La Commission de la Conférence a également considéré que des contacts avec le Fonds monétaire international (FMI) et l’Union européenne (UE) aideraient la mission à mieux comprendre la situation (Compte rendu provisoire no 18, partie II, pp. 73-79). La commission prend note du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays du 19 au 23 septembre 2011 et s’est réunie ensuite avec la Commission européenne et le FMI à Bruxelles et à Washington, DC, en octobre 2011, à la demande de la Commission de la Conférence.
Impact des mesures sur l’application de la convention. La commission note que la plupart des mesures adoptées dans le cadre des réformes structurelles et ayant un impact sur l’égalité entre hommes et femmes, y compris sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, ont été examinées dans le cadre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission renvoie, pour une analyse plus détaillée, aux commentaires qu’elle a formulés au titre de ces conventions. La commission note que, dans sa communication de 2010, la GSEE exprimait d’une manière générale sa préoccupation devant les effets des mesures d’austérité sur la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales, notamment la charge croissante des responsabilités familiales pesant sur les femmes en raison des stéréotypes de genre et du partage inégal entre les hommes et les femmes des responsabilités en matière de soins aux enfants et à la famille. La commission note que, dans sa communication de 2011, la GSEE exprime d’autres préoccupations face à un risque accru de pratiques abusives à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 100 à propos des informations détaillées dont la mission de haut niveau a pris note concernant la série de mesures législatives adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien et avant celui-ci depuis mars 2010.
Articles 4 et 5 de la convention. Besoins concernant les conditions d’emploi, les services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle que la convention collective générale nationale et certaines conventions sectorielles contiennent des dispositions visant à préserver les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales, lesquels pourraient être fragilisés du fait de l’impact des mesures adoptées, dans le cadre du mécanisme de soutien, en matière de relations professionnelles et de négociation collective. S’agissant de la négociation collective, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention no 98 et rappelle que la GSEE s’est dite préoccupée par le fait qu’un affaiblissement des conventions sectorielles pourrait également affecter ces dispositions. La commission rappelle l’importance des mesures prises en vue de promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politiques donnant effet à la convention. En ce qui concerne la loi no 3863/2010 sur le «nouveau système de sécurité sociale et les dispositions y relatives», la commission note que la GSEE a soulevé des préoccupations au sujet de l’augmentation significative de l’âge de la retraite des femmes qui pourrait avoir un impact négatif sur les mères d’enfants mineurs qui travaillent, en particulier par rapport à l’aide sociale publique inadéquate et inefficace accordée aux mères et aux parents qui travaillent. Tout en se félicitant d’une manière générale des mesures visant à uniformiser l’âge de départ à la retraite des hommes et des femmes, la commission rappelle l’importance de prendre des mesures visant à assurer des services adéquats et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille, abordables et accessibles en tant que moyens destinés à aider les travailleurs et les travailleuses à concilier le travail et les responsabilités familiales et à se maintenir sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus concernant l’offre de services et d’installations de soins aux enfants et d’aide à la famille suffisants, abordables et accessibles, notamment pour les enfants de moins de 3 ans, pour les parents qui travaillent, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, et pour les parents qui souhaitent s’intégrer dans la population active ou continuer à en faire partie, ainsi que des informations statistiques sur le nombre des services et installations (privés et publics) de soins aux enfants existants et leurs capacités d’accueil.
Articles 6, 7 et 8. Mesures permettant de reprendre un emploi, de se maintenir sur le marché du travail, programmes d’éducation et cessation de la relation de travail. La commission note que la loi no 3896/2010 (art. 20) et la loi no 3996/2011 accordent une protection spécifique contre le licenciement abusif et étendent à dix-huit mois la période pendant laquelle les mères travailleuses ne peuvent être licenciées après avoir repris le travail à la suite d’un congé de maternité. En dépit de ces mesures de protection, la commission note que, selon les informations fournies par le bureau de l’ombudsman pendant la mission de haut niveau, à leur retour de congé de maternité les mères travailleuses, en particulier, se sont vu offrir un emploi à temps partiel et un système de rotation des postes. Certaines ont été priées de travailler un jour par semaine, alors que les autres travailleurs conservaient un horaire à temps plein (ou travaillaient un plus grand nombre de jours par semaine). Toutefois, la commission note que, d’après le bureau de l’ombudsman, il est très difficile, dans un litige en la matière, de statuer en faveur de la salariée parce qu’il est pratiquement impossible de vérifier si la décision est fondée ou non sur une véritable baisse de l’activité économique. Les travailleuses peu qualifiées sont le plus durement affectées par cette situation. La commission rappelle que l’article 7 de la convention prévoit que des mesures doivent être prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités. La commission souligne qu’il est essentiel que la promotion de la conciliation entre le travail et les responsabilités familiales soit une préoccupation partagée à la fois par les hommes et par les femmes pour progresser sur la voie d’une égalité effective entre hommes et femmes, comme prévu à l’article 6 de la convention. Elle attire également l’attention du gouvernement sur l’importance de la lutte contre les stéréotypes de genre concernant le rôle des hommes et des femmes en matière de responsabilités familiales, de façon à ce que les mères qui travaillent ne soient pas automatiquement choisies pour le travail à temps partiel et le système de rotation des postes. En conséquence, la commission exhorte le gouvernement à faire tout son possible pour faire en sorte que les progrès obtenus précédemment pour répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en matière de libre choix d’un emploi, de formation professionnelle, de conditions de travail et de protection sociale, ainsi que de services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille ne soient pas affectés. La commission invite le gouvernement à intensifier ses efforts pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de l’égalité entre hommes et femmes et une prise de conscience des droits et besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales et pour s’attaquer aux stéréotypes de genre sur le rôle des hommes et des femmes en matière de responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement d’examiner attentivement l’impact des mesures d’austérité sur la situation en matière d’emploi des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales et de communiquer des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales concernés par le travail à temps partiel et le régime de rotation, y compris les mères travailleuses à la fin de leur congé de maternité, dont les contrats ont été convertis en contrats à temps partiel et auxquels l’employeur a imposé unilatéralement du travail à temps partiel ou un emploi dans le cadre d’un système de rotation. La commission prie également le gouvernement de rassembler et communiquer des informations sur des cas de discrimination directe ou indirecte, notamment par un licenciement, portant sur des responsabilités familiales, qui ont été traités par le bureau de l’ombudsman ou les services de l’inspection du travail ou portés devant les tribunaux.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer