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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) - Países Bajos (Ratificación : 1988)

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Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission rappelle l’indication précédente du gouvernement selon laquelle les critères à appliquer pour évaluer l’objectivité des motifs justifiant l’exception prévue par la loi de 1996 sur l’égalité de traitement (durée du travail) ont été formulés de façon stricte afin de s’assurer que les travailleurs ayant des responsabilités familiales soient suffisamment protégés contre la discrimination. La commission note que le gouvernement indique que la Commission de l’égalité de traitement (ETC) a procédé à la deuxième évaluation de la loi sur l’égalité de traitement (durée du travail) pour la période comprise entre le 1er novembre 2001 et le 1er novembre 2006, et que cette commission a conclu que cette loi s’applique très bien dans la pratique. Le gouvernement indique également que l’application de la loi sur l’égalité de traitement contribue à assouplir la structure du temps de travail et à renforcer les possibilités de combiner le travail et les soins aux personnes à charge. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique et le contrôle du respect de la loi sur l’égalité de traitement (durée du travail), et notamment toutes décisions judiciaires et administratives concernant les cas dans lesquels les responsabilités familiales ont été considérées comme un motif objectif de discrimination contre les salariés sur la base de leur temps de travail.
Article 4. Aménagement du temps de travail. La commission rappelle que la loi de 2000 sur l’aménagement de la durée du travail (ajustement) donne aux employés et aux fonctionnaires le droit d’augmenter ou de réduire leur temps de travail. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci ne dispose pas de statistiques sur le nombre de salariés demandant une réduction de leur durée du travail pour pouvoir mieux combiner activités professionnelles et responsabilités familiales; une évaluation effectuée en 2008 montre que, ces deux dernières années, neuf employeurs sur dix ont reçu de telles demandes et, dans la majorité des cas, un accord a été conclu entre l’employeur et le salarié; l’évaluation n’indique toutefois pas si les salariés des petites ou moyennes entreprises rencontrent des difficultés particulières dans l’obtention d’un aménagement de la durée de leur travail correspondant à leurs souhaits. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au lieu de promouvoir le congé parental, le gouvernement est en train de mettre en place un programme intitulé «Une façon moderne d’employer les salariés» afin d’encourager les employeurs à offrir à leurs salariés un large éventail d’instruments de gestion des ressources humaines pour combiner leur travail et leur vie familiale, y compris des formes flexibles d’aménagement du temps de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formes flexibles d’aménagement du temps de travail, et notamment des statistiques ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires de ces dispositifs. Elle lui demande également de fournir des informations sur tout travail de recherche ou toute étude portant spécifiquement sur des entreprises de moins de dix salariés, sur leurs dispositifs concernant l’ajustement du temps de travail, ainsi que sur toutes mesures prises, avec les partenaires sociaux, pour encourager ces entreprises à autoriser des formes flexibles d’aménagement du temps de travail pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 8. Protection contre le licenciement fondé sur les responsabilités familiales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 670(7) du Code civil, l’employeur ne peut pas mettre fin au contrat de travail au motif que le salarié a exercé son droit à un congé (congé en cas d’adoption ou congé pour l’intégration d’un enfant dans une famille de placement, congé pour des soins de courte ou longue durée ou congé parental, comme les prévoit la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l'article 670(7) du Code civil, y compris sur toutes décisions judiciaires ou administratives.
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