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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) - Mauricio (Ratificación : 2004)

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Solicitud directa
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Article 1 de la convention. Définition de l’expression «membre de la famille directe». La commission note que la loi no 42 de 2008 sur l’égalité des chances a été adoptée. Elle note aussi que, en vertu de l’article 5(3)(b) de cette loi, la responsabilité familiale est définie comme l’obligation d’une personne de prendre soin d’un enfant dépendant ou de tout autre membre de sa famille directe, ou de subvenir à ses besoins, si cela est nécessaire.
Article 3. Politique nationale. La commission note que l’article 4 de la loi no 33 de 2008 sur les droits en matière d’emploi interdit, en matière d’emploi et de profession, la discrimination fondée sur divers motifs, notamment le sexe, et que les articles 5 et 6 de la loi sur l’égalité des chances définissent la discrimination directe et indirecte fondée sur «le statut». En vertu de l’article 2 de la loi sur l’égalité des chances, le statut comprend l’état civil et le sexe. En vertu de l’article 5(3)(a), les actes commis à l’égard d’une personne en raison de la grossesse, de la responsabilité familiale, de la grossesse présumée ou des caractéristiques de cette personne sont considérés comme des actes de discrimination, et les articles 10 et 11 interdisent la discrimination de la part de l’employeur ou de l’employeur potentiel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a fallu revoir le plan d’action pour une politique nationale d’égalité de genre (2005-2015) afin d’en assurer une meilleure application, et que cette politique, révisée, est devenue le cadre stratégique national pour l’égalité de genre (NGPF, ci-après, le cadre stratégique), adopté en 2008. La prise en compte du travail non rémunéré, qui ne s’accomplit pas sur le marché du travail, et l’équilibre entre travail et vie privée pour les hommes et les femmes sont des principes directeurs du cadre stratégique. Le gouvernement déclare que chaque ministère, département et organisme se fonde sur le cadre stratégique pour élaborer sa propre politique structurelle en matière d’égalité, laquelle fournira des orientations pour l’établissement de programmes et du budget. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle deux programmes sont actuellement mis en œuvre par la Fondation nationale pour l’autonomisation, afin que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent les concilier avec le travail. Le gouvernement indique que le ministère de l’Egalité de genre, du Développement de l’enfant et du Bien-être familial envisage de recourir à des services de conseil, notamment pour mettre au point un programme qui permettrait un équilibre entre travail et vie de famille afin d’instaurer un environnement de travail favorable aux familles. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant l’application pratique des articles pertinents de la loi sur l’égalité des chances. Elle lui demande aussi de transmettre des informations sur l’application du cadre stratégique national pour l’égalité de genre, notamment sur la mise en œuvre des principes directeurs évoqués (prise en compte du travail non rémunéré qui ne s’accomplit pas sur le marché du travail et équilibre entre travail et vie privée pour les deux sexes), et sur toutes autres mesures prises pour promouvoir le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes, ainsi que sur leurs effets.
Article 4. Droit à des congés pour les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales. La commission note que, en vertu de l’article 32 de la loi sur les droits en matière d’emploi, si le secrétaire permanent ou un médecin du service public estime que les dispositions nécessaires permettant aux travailleuses d’allaiter leur enfant n’existent pas, ils peuvent donner à l’employeur des instructions écrites pour qu’il prenne ces dispositions. En outre, l’article 31 de cette loi prévoit un congé de paternité de cinq jours d’affilée pour le travailleur dont l’épouse a accouché, disposition qui s’applique à tous les domaines d’emploi du secteur privé. L’«épouse» désigne la personne avec laquelle le travailleur est marié civilement et religieusement, et, en vertu de la modification apportée par la loi no 14 de 2009, le travailleur doit présenter une déclaration écrite attestant que lui et son épouse vivent sous le même toit. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier l’article 31 du projet de loi sur les droits en matière d’emploi afin de garantir le congé de paternité aux employés qui, à la naissance de leur enfant, ne sont pas mariés mais vivent sous le même toit que leur compagne. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que cette question implique une décision de principe qui, à l’heure actuelle, ne peut pas être envisagée, car elle ne cadre pas avec la culture mauricienne, et que la société mauricienne est encore très conservatrice. Le gouvernement déclare également qu’aucune mesure n’a été prise pour prévoir le droit à un congé spécial en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales en cas de maladie, étant donné les implications financières que ces mesures auraient pour les entreprises. La commission demande à nouveau au gouvernement d’envisager de modifier l’article 31 de la loi sur les droits en matière d’emploi, afin de prévoir un congé de paternité pour les employés qui ne sont pas mariés, ou d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour offrir des garanties équivalentes dans la pratique aux employés qui ne sont pas mariés afin de tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne les conditions d’emploi. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre des informations concernant l’application pratique de l’article 32 de la loi sur les droits en matière d’emploi, en indiquant le nombre de cas où des instructions ont été données à l’employeur afin qu’il prenne des dispositions pour l’allaitement des enfants. En outre, rappelant le paragraphe 23 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, la commission demande au gouvernement d’envisager des mesures pour prévoir un droit à un congé spécial si un membre de la famille est malade, et de communiquer des informations sur tous progrès réalisés en la matière. Prière également de transmettre des informations sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation d’entreprendre une étude des ordonnances sur la rémunération afin d’éliminer les obstacles auxquels se heurtent les travailleurs ayant des responsabilités familiales en matière d’emploi.
Droit à des congés dans le secteur public. La commission note que les articles 30 à 32 de la loi sur les droits en matière d’emploi ne s’appliquent pas aux fonctionnaires ni aux agents des autorités locales (art. 3(2)). Elle prend note des recommandations concernant le droit au congé dans le secteur public qui figurent dans le rapport du bureau d’études sur les traitements de 2008: 1) au cours des douze mois qui suivent l’expiration du congé de maternité, les employées de la fonction publique peuvent en plus de leur congé annuel: i) prendre un congé sans solde d’une durée maximale de neuf mois; ou ii) prendre un congé sans solde de six mois suivi d’une période de travail à mi-temps de six mois pendant laquelle elles reçoivent la moitié de leur traitement lorsque le terme approche; 2) le père peut prendre ses congés occasionnels habituels et utiliser huit jours pris sur ses congés annuels accumulés; le mari qui occupe un poste important, ou qui a effectué une année de service sans interruption, devrait bénéficier d’un congé parental dont la durée est égale aux jours de congés de maternité qui n’ont pas été pris (ou, si la femme ne travaille pas, d’une durée égale à un congé de maternité non utilisé, calculé à partir de la date de l’accouchement), en touchant l’intégralité de son traitement; toutefois, cela n’est possible que si la femme meurt après l’accouchement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’idée selon laquelle les soins de la famille et le ménage sont des responsabilités devant être assumées en premier lieu par les femmes renforce les stéréotypes concernant le rôle des hommes et des femmes, ainsi que les inégalités entre hommes et femmes, et qu’elle est contraire aux objectifs de la convention. La commission estime en conséquence que les hommes comme les femmes devraient pouvoir bénéficier des mesures prises en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer la valeur juridique des recommandations qui figurent dans le rapport du bureau d’études sur les traitements, et de mentionner les mesures prises pour leur donner suite. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il est actuellement envisagé de prévoir un congé de paternité d’au moins cinq jours pour les travailleurs du secteur public, congé qui existe déjà dans le secteur privé, et de mentionner les mesures prises ou envisagées pour que, dans le secteur public, les hommes et les femmes aient droit à des congés sur un pied d’égalité.
Aménagement du temps de travail. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’étude sur le travail et la famille (2002) et l’étude sur le temps de travail à Maurice (2005), indiquant que les travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE), des femmes pour l’essentiel, ont de longues journées de travail et sont obligés d’effectuer des heures supplémentaires. La commission note que, en vertu de l’article 30(7) de la loi sur les droits en matière d’emploi, au cours des deux mois qui précèdent l’accouchement, les travailleuses n’ont pas le droit de dépasser la durée journalière normale du travail ni de travailler la nuit; toutefois, il n’existe aucune disposition sur l’aménagement du temps de travail. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, après l’entrée en vigueur de la loi sur les droits en matière d’emploi, il ne devrait en principe plus exister de dispositions légales importantes empêchant l’aménagement du temps de travail, notamment dans des secteurs nouveaux comme les services liés aux technologies de l’information et des communications, le pôle de pêche et les services financiers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le comité technique tripartite n’a pas été créé faute de réactions et d’engagement, notamment des partenaires sociaux. Elle note aussi que, à l’initiative du ministère de l’Intégration sociale et de l’Autonomie économique, la Fédération des employeurs de Maurice effectue actuellement une étude pour mettre en évidence les obstacles, notamment légaux ou réglementaires, qui empêchent les travailleurs de prendre des emplois à temps partiel, ou des emplois comportant des horaires flexibles; après l’étude, un rapport devait être élaboré en octobre 2011. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment, en vertu de la loi sur les droits en matière d’emploi, il est possible d’aménager le temps de travail, notamment de prévoir des emplois à temps partiel, en particulier pour les femmes à la tête d’une famille. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur ces aménagements dans la pratique, notamment des statistiques ventilées selon le sexe, et d’indiquer comment ils favorisent l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les travailleurs des ZFE. Prière également de transmettre copie du rapport élaboré suite à l’étude effectuée à l’initiative du ministère de l’Intégration sociale et de l’Autonomie économique.
Sécurité sociale. La commission prend note des statistiques sur l’aide accordée en cas de difficultés dues au chômage, qui portent sur la période juillet 2006 – juin 2011. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune étude ou enquête n’est actuellement effectuée afin d’évaluer la possibilité de prévoir l’accumulation de points de pension en cas d’absence du travail due à des responsabilités familiales. Selon lui, le système d’assurance sociale couvrant tous les employés du secteur privé, il serait très difficile de déterminer quel travailleur ne travaille pas en raison de responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne la sécurité sociale, notamment sur les mesures prises pour que les travailleurs des deux sexes puissent accumuler des points de pension en cas d’absence du travail due à des responsabilités familiales.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Egalité de genre, du Développement de l’enfant et du Bien-être familial a ouvert une garderie et un centre pour femmes à Baie du Tombeau. Le gouvernement indique aussi que la plupart des garderies sont des structures privées, mais qu’elles doivent s’inscrire auprès du ministère et qu’en juin 2011, 303 garderies avaient fait une demande d’inscription, et que 80 d’entre elles avaient été dûment inscrites. Il indique aussi que les programmes de la Fondation nationale pour l’autonomisation, y compris le programme de développement de l’enfant et de la famille, mis en place en août 2010, mettent l’accent sur l’ouverture, dans les zones défavorisées, de crèches accueillant des enfants âgés de 3 mois à 3 ans. La Fondation œuvre en collaboration avec des organisations non gouvernementales locales qui gèrent les garderies grâce aux fonds octroyés par les entreprises au titre de leur responsabilité sociale. En 2010, des garderies de ce type ont ouvert à Cité Père Laval et Quatre Bornes; elles accueillent près de 17 enfants âgés de 1 à 3 ans. En 2011, des garderies d’une capacité d’accueil de 10 enfants ont été mises en place à Saint Hilaire; d’autres ont ouvert à Cité La Cure, et peuvent accueillir près de 30 enfants âgés de 3 mois à 3 ans. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations, notamment des statistiques, sur l’accès des hommes et des femmes aux installations de soins aux enfants et aux autres structures de soins. Prière également de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées pour prévoir des services ou installations de soins aux enfants et d’aide à la famille adaptés, en indiquant les progrès réalisés pour que ces services et installations de soins bénéficient également aux autres membres de la famille à charge, et en mentionnant l’effet de ces mesures.
Article 6. Education du public. La commission note qu’une Division de la discrimination fondée sur le sexe a été créée en application de l’article 27 de la loi sur l’égalité des chances et que, d’après les indications du gouvernement, dans le cadre des campagnes de sensibilisation qu’elle mène actuellement, cette division explique l’objet de la loi sur la discrimination fondée sur le sexe et demande une évolution des mentalités, notamment parmi les jeunes. La commission demande au gouvernement de confirmer que les campagnes de sensibilisation menées par la Division de la discrimination fondée sur le sexe concernent la loi sur l’égalité des chances, qui remplace la loi sur la discrimination fondée sur le sexe. Elle demande également au gouvernement de donner des informations précises sur l’action menée par les autorités, y compris par la Division de la discrimination fondée sur le sexe, pour favoriser, dans le public, une meilleure compréhension de divers aspects concernant l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de la nécessité d’un partage plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes. Prière également de transmettre des informations sur les programmes mis en place pour lutter contre les stéréotypes concernant les responsabilités familiales, notamment dans le contexte du cadre stratégique national pour l’égalité de genre.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2009 portant création de l’Institut mauricien de formation et de développement. Le gouvernement indique que les cours visant à donner aux travailleurs les moyens de trouver un emploi contribuent assurément à promouvoir l’employabilité des travailleurs ayant des responsabilités familiales et à les aider à trouver un travail ou à créer leur propre entreprise. Elle prend note des statistiques communiquées par le gouvernement indiquant que, entre 2009 et 2011, 132 hommes et 595 femmes au total ont bénéficié de ces cours. Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de programme de formation professionnelle ni de programme d’emploi s’adressant spécifiquement aux travailleurs qui ont des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins spécifiques des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales afin de leur permettre de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note que la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi dispose notamment que l’emploi ne peut pas prendre fin en raison de la grossesse, du sexe, de l’état civil ou des responsabilités familiales (art. 38(1)(a)), ou parce qu’une travailleuse a pris un congé de maternité (art. 38(1)(b)). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsqu’un travailleur est licencié, il peut former un recours auprès du tribunal du travail. En vertu de l’article 46(5)(e) de la loi, si le tribunal estime que le licenciement n’était pas justifié, il peut ordonner le versement d’une indemnité de licenciement au travailleur. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes affaires de licenciement pour responsabilités familiales relevant de l’article 38(1) de la loi sur les droits en matière d’emploi dont les autorités compétentes, y compris le tribunal du travail, auraient été saisies.
Article 9. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines conventions collectives comportent des dispositions sur les droits des employés, notamment sur le congé de paternité et le congé sans solde. La commission demande au gouvernement de transmettre copie de toutes dispositions de conventions collectives susceptibles d’aider les travailleurs à concilier le travail et les responsabilités familiales, s’il en existe.
Article 11. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour l’adoption de mesures et de lois concernant l’emploi, les partenaires sociaux sont consultés dans le cadre des discussions menées par les organes tripartites, notamment le Conseil consultatif du travail, et que leur participation est assurée dans la mesure du possible. Il indique aussi qu’un forum tripartite national a été mis sur pied pour promouvoir un véritable dialogue social et favoriser un consensus sur certaines questions importantes relatives au monde du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite, afin de renforcer les lois, les mesures et les politiques donnant effet à la convention, ainsi que des informations montrant comment les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit de participer à l’élaboration et à l’application de ces mesures, pour que les entreprises soient ouvertes à la famille et que les conventions collectives prévoient des dispositifs favorables aux familles. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur la fonction du Forum tripartite national.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note de la liste des plaintes relatives aux travailleurs ayant des responsabilités familiales dont la Division de la discrimination fondée sur le sexe a été saisie. Ces plaintes concernent la résiliation du contrat de travail en raison d’une grossesse, le refus d’un congé ou la mutation à un autre poste liée à la grossesse ou à l’allaitement. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucun tribunal n’a rendu de décision concernant l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur toutes plaintes concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, qu’ils soient employés dans le secteur privé ou dans le secteur public, dont la Division de la discrimination fondée sur le sexe aurait été saisie. Elle lui demande d’indiquer toutes décisions judiciaires prises suite à ces plaintes, notamment en cas de différends liés au licenciement de travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle le prie d’indiquer les infractions signalées aux services de l’inspection du travail ou qu’ils ont constatées, les solutions trouvées ou les sanctions infligées.
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