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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) - Etiopía (Ratificación : 1991)

Otros comentarios sobre C158

Observación
  1. 2001

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La commission prend note des indications succinctes communiquées par le gouvernement en février 2011 en réponse aux points soulevés dans la demande directe de 2007. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment sur les décisions prises dans ce domaine par les juridictions compétentes qui touchent à des questions importantes comme la motivation valable du licenciement (articles 4 et 5 de la convention) ou encore le licenciement intervenant sans que le travailleur n’ait eu la possibilité de se défendre (article 7). Elle le prie également de communiquer les statistiques disponibles sur le nombre des licenciements pour cause économique ou d’un ordre similaire (Points IV et V du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Travailleurs engagés aux termes d’un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée. Le gouvernement réitère que la proclamation du travail no 377/2003 offre des garanties adéquates contre le recours à des contrats pour une période déterminée ou une tâche déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention. La commission avait déjà relevé que les articles 9 et 10 de ladite proclamation disposent que tous les contrats qui ne sont pas visés à l’article 10(1) de cet instrument sont réputés avoir été conclus pour une période indéterminée. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est fait porter effet à l’article 2, paragraphe 3, de la convention en ce qui concerne le recours à des contrats de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention.
Article 2, paragraphe 4. Catégories de travailleurs salariés exclues. Comme relevé dans les précédents commentaires, l’article 3(2) de la proclamation du travail susvisée, dans sa teneur modifiée par la proclamation no 494/2006, exclut certaines catégories de travailleurs salariés du champ d’application de la convention soit du fait qu’elles sont couvertes par une législation spéciale, telle que la proclamation no 515/2007 concernant les fonctionnaires, soit parce que le statut des intéressés doit être déterminé par voie de réglementation conformément à l’article 3(3) de la proclamation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation ou la législation spécialisée qui instaure une protection au moins équivalente à celle prévue par la convention à l’égard des catégories de travailleurs salariés.
Articles 4 et 5. Motif valable de licenciement. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que les articles 26(1), 27(1), 28(1) et (2) de la proclamation du travail ont trait aux motifs valables de licenciement et que les articles 14(1)(c), 26(2) et 87(5) ont trait aux motifs de licenciement non valables. La commission note également que l’article 67(1)(f) a trait au licenciement prononcé à titre de sanction dans certains cas de manquement aux règles de discipline. Elle note en outre que l’article 81 de la proclamation concernant les fonctionnaires fédéraux a trait au licenciement pour cause de force majeure. Dans un arrêt relatif à l’affaire no 46487 rendu le 4 août 2006, la Haute Cour fédérale a jugé illégal un licenciement qui n’était pas fondé sur des motifs prévus par la législation du travail. En l’espèce, l’employeur était convaincu, sans que les preuves fussent pour autant suffisantes, que le travailleur concerné travaillait pour deux employeurs en même temps. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions de la proclamation du travail et de la proclamation concernant les fonctionnaires fédéraux sont appliquées en pratique, notamment le texte de toute décision des juridictions compétentes en matière de travail se référant à ces instruments.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. Dans son rapport de 2006, le gouvernement se référait au principe établi par la proclamation du travail selon lequel il ne peut être mis fin à l’emploi d’un salarié tant que le caractère critiquable de sa conduite ou de sa performance n’a pas été démontré devant un tribunal et que, si l’intéressé est licencié avant cela, le tribunal peut en ordonner réparation. Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère qu’un travailleur menacé de licenciement en raison de sa conduite ou de sa performance a le droit de se défendre devant un tribunal contre les allégations portées contre lui. La commission note que l’article 80 de la proclamation concernant les fonctionnaires fédéraux prévoit qu’il peut être mis fin à l’emploi d’un fonctionnaire lorsque celui-ci a fait l’objet d’un certain nombre d’évaluations de ses performances qualifiant celles-ci d’insatisfaisantes. Cependant, il ne semble pas que cette proclamation prévoit que l’intéressé aura la possibilité de se défendre avant d’être licencié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la proclamation du travail et la proclamation concernant les fonctionnaires fédéraux garantissent aux travailleurs concernés la possibilité de se défendre avant qu’il soit mis fin à leur emploi.
Article 9, paragraphe 2. Charge de la preuve. Le gouvernement se référait à l’article 138(1) de la proclamation du travail, qui attribue aux tribunaux la compétence de connaître des différends portant sur le licenciement. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la charge de la preuve de l’existence d’un motif valable de licenciement incombe à l’employeur. Dans un jugement rendu par la Haute Cour fédérale le 31 juillet 2006 dans l’affaire no 48008, relative à un licenciement, la cour s’est référée à l’article 9, paragraphe 2, de la convention et a tranché en faveur du travailleur en faisant valoir que la charge de la preuve incombe à l’employeur et, dans le cas d’espèce, que l’employeur n’était pas parvenu à produire des éléments établissant un motif valable pour mettre fin au contrat de travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer les décisions des juridictions compétentes touchant à l’article 138(1) de la proclamation du travail, relatif à la charge de la preuve.
Article 12. Indemnité de départ. La commission avait noté dans ses précédents commentaires qu’un travailleur ayant achevé sa période probatoire n’a droit à une indemnité de départ versée par l’employeur que si son contrat de travail est rompu pour l’une des raisons énumérées à l’article 39(1) de la proclamation du travail dans sa teneur modifiée par la proclamation no 494/2006. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, un travailleur licencié aura droit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires ou encore à des prestations de chômage ou d’assistance au chômeur ou à d’autres prestations de sécurité sociale, ou encore à une combinaison de ces indemnités et prestations. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des décisions éventuelles des juridictions compétentes qui auraient trait au paiement d’une indemnité de départ.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Le gouvernement se référait à l’article 29(3) de la proclamation du travail, qui dispose qu’en cas de compression des effectifs, l’employeur, en consultation avec le syndicat ou un représentant, maintiendra dans leurs postes en priorité les travailleurs présentant des qualifications et un taux de productivité plus élevé. Le gouvernement mentionne dans son plus récent rapport la directive de 2010 relative à la détermination des compressions d’effectifs, qui fixe les conditions, procédures et mécanismes s’appliquant dans le contexte des licenciements, y compris les modalités selon lesquelles les organisations ou les représentants des travailleurs sont consultés et participent au processus. Le gouvernement indique en outre que cette directive de 2010 prévoit que l’employeur doit notifier les licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires au ministre compétent. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la directive de 2010 concernant la détermination des compressions d’effectifs et de donner des informations sur les cas dans lesquels cette directive a été appliquée.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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