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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Brasil (Ratificación : 1990)

Otros comentarios sobre C162

Observación
  1. 2015
  2. 2011
Solicitud directa
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2005
  4. 2003
  5. 1994

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Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, les représentants des travailleurs et des employeurs ont en permanence la possibilité de soumettre des propositions visant à modifier les normes pertinentes à la Commission tripartite paritaire permanente mais que le consensus nécessaire pour approuver toute modification normative ralentit le processus de décision. Néanmoins, la commission note que le gouvernement ne donne d’information ni sur la fréquence des révisions ni sur les propositions de révision soumises en vertu de cet article. La commission indique que le gouvernement doit veiller à ce que la législation nationale adoptée en application du paragraphe 1 de l’article 3 soit revue périodiquement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Cette révision ne peut pas dépendre des propositions des travailleurs et des employeurs; il incombe au gouvernement, après avoir consulté les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, de procéder à la révision périodique. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir la révision périodique prévue dans cet article et de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Article 10, alinéa a). Remplacement de l’amiante ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante par d’autres matériaux ou produits, ou utilisation de technologies alternatives. La commission note que, selon le gouvernement, l’intensification des contrôles et l’accroissement des taxes sur l’extraction et la transformation industrielle de l’amiante conduisent à rééquilibrer graduellement les prix, et que la sensibilisation aux effets pernicieux de l’amiante stimule le remplacement progressif de l’amiante au Brésil. Notant que le gouvernement met l’accent sur les tâches de l’inspection du travail, la commission souligne que cet article requiert des mesures législatives plutôt que des activités d’inspection. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives prises ou envisagées pour donner effet à cet article.
Article 10, alinéa b). Interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante pour certains procédés de travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il convient de mentionner, à l’échelle du pouvoir exécutif fédéral, l’ordonnance MMA no 43 du 28 janvier 2009 qui dispose que le ministère de l’Environnement et les administrations qui en relèvent doivent faire respecter cette interdiction. La commission note aussi que le gouvernement, à propos du congrès national, souligne qu’a été présenté le 14 mai 2010 le rapport final du groupe de travail de la Commission de l’environnement et du développement durable de la Chambre des députés, rapport dans lequel est proposée l’interdiction de toutes les formes d’amiante. Le gouvernement indique que l’Association nationale des fournisseurs de main-d’œuvre et l’Association nationale des magistrats de la justice du travail ont intenté un recours en inconstitutionnalité de l’article 2 de la loi 55 du 1er juin 1995, qui pourrait déboucher sur l’interdiction de l’extraction, de l’industrialisation et de l’utilisation commerciale de l’amiante chrysotile. Le gouvernement indique que, au niveau des Etats, des lois d’interdiction sont en vigueur dans les Etats de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande Do Sul et Pernambuco. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives prises en vue d’assurer, là où cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique: 1) l’interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante ou de certains types d’amiante; et 2) de certains produits contenant de l’amiante pour certains procédés de travail.
Article 5. Système d’inspection suffisant et approprié. La commission note que le gouvernement donne des indications générales sur le fonctionnement de l’inspection du travail mais non des informations concrètes sur les activités éventuellement menées par l’inspection pour garantir l’application des dispositions de la convention. Le gouvernement déclare que l’inspection, dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, met l’accent sur les secteurs qui enregistrent des taux élevés d’accidents. Le gouvernement indique aussi que les plaintes portant sur des risques graves pour la santé et la sécurité des travailleurs, qui devraient être examinées immédiatement, ne le sont pas. Cela contredit l’affirmation du gouvernement selon laquelle il a intensifié les contrôles dans les domaines dont la commission avait pris note préalablement. Le gouvernement indique que divers projets sont exécutés afin de vérifier les limites de tolérance prévues dans la législation, y compris au sujet de l’amiante. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par l’inspection du travail pour garantir l’application de la convention, et de donner des informations à cet égard.
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