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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 173) - Bulgaria (Ratificación : 2004)

Otros comentarios sobre C173

Solicitud directa
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2007
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  1. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6 de la convention. Créances protégées par un privilège. La commission note que l’article 722(1) de la loi sur le commerce (Gazette officielle no 48 du 18 juin 1991, telle que modifiée – Gazette officielle no 61 de 2002), qui détermine le rang de priorité des créanciers en cas de liquidation des biens d’un employeur insolvable, classe au quatrième rang les créances découlant de relations d’emploi contractuelles et nées au maximum un an avant le début de la procédure de faillite. Elle note également que l’article 94(1) de la loi sur les faillites bancaires (Gazette officielle no 92 du 27 septembre 2002, telle que modifiée – Gazette officielle no 105 de 2005) classe les créances des travailleurs au sixième rang. La commission note cependant que ces dispositions font état, en général, des créances découlant de relations d’emploi contractuelles sans préciser celles qui doivent être privilégiées, comme les salaires, les créances au titre des congés payés et les autres absences rémunérées (par exemple, les congés de maladie ou de maternité), ainsi que les indemnités de départ. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui garantissent que les quatre types de créances mentionnés dans cet article de la convention sont considérés comme privilégiés dans les procédures de faillite.
Article 12. Créances protégées par un fonds de garantie des salaires. La commission note que les articles 3 et 22 à 24 de la loi garantissant les créances des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (Gazette officielle no 37 du 4 mai 2004, telle que modifiée – Gazette officielle no 105 du 22 décembre 2006) disposent que les créances protégées sont les salaires non payés, les indemnités pécuniaires et les cotisations de sécurité sociale. Elle constate toutefois qu’aucune disposition n’est prévue par d’autres créances telles que les créances au titre des congés payés et d’autres absences rémunérées qui, selon cet article de la convention, doivent aussi faire partie de la couverture minimum offerte par un fonds de garantie des salaires. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions légales prévoyant la protection des quatre catégories de créances prévues par cet article de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, notamment en ce qui concerne le fonctionnement, le financement et l’administration du fonds de garantie des salaires, en indiquant par exemple le taux actuel de la cotisation obligatoire des employeurs et en joignant des statistiques sur le nombre de demandes reçues, les créances apurées et les montants payés chaque année, etc.
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