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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Grecia (Ratificación : 2001)

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Article 3 de la convention. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 23 du Code des lois sur les stupéfiants (loi no 3459/2006), l’utilisation d’une personne mineure de quelque manière que ce soit pour commettre l’une quelconque des infractions prévues par la loi (y compris la production et le trafic de stupéfiants) constitue une circonstance aggravante. Le recours à une personne mineure pour la commission de telles infractions fait encourir une peine plus rigoureuse d’emprisonnement à vie, et une amende d’un montant de 29 412 euros à 588 235 euros.
Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de mendicité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 409 du Code pénal interdit d’inciter (ou négliger de dissuader) une personne non émancipée à se livrer à la mendicité. Elle avait également noté que l’article 409 punit le fait de mettre à la disposition d’un tiers une personne de moins de 17 ans afin de l’utiliser pour susciter la commisération du public à des fins lucratives. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation interdise l’utilisation des personnes de moins de 18 ans à des fins de mendicité.
La commission note que le gouvernement déclare que la mendicité se pratique essentiellement dans le contexte d’une traite d’êtres humains dans laquelle les enfants victimes sont exploités comme mendiants à des fins lucratives. Le gouvernement indique que, dans de telles circonstances, les auteurs peuvent être punis en application des dispositions actuelles réprimant la traite des personnes de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Police. La commission avait noté précédemment que la police hellénique est dotée de deux services qui s’occupent de la criminalité électronique, et elle avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les efforts déployés par ces unités contre la pornographie mettant en scène des enfants.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’effectif du personnel des départements s’occupant de la criminalité électronique (qui comportent des antennes en Attique et à Thessalonique) a été renforcé, et ce personnel a bénéficié d’une remise à niveau sur les questions de pornographie mettant en scène des enfants. Le gouvernement indique qu’entre 2008 et mai 2010, la division du Département criminalité électronique établie en Attique a fait la lumière sur 49 affaires de pornographie mettant en scène des enfants et arrêté dans ce cadre 75 personnes. Au cours de la même période, la division de Thessalonique de ce département a interpelé 22 personnes pour trafic et possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants, ouvert 56 dossiers et demandé des poursuites pénales contre 37 personnes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait noté précédemment que, dans ses observations finales du 7 juin 2004, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels avait exprimé ses préoccupations devant le nombre élevé de femmes et d’enfants victimes de la traite qui seraient bien souvent expulsés vers leur pays d’origine de manière expéditive et sans respect des garanties procédurales. La commission avait relevé que, aux termes de l’article 46 de la loi no 3386/2005, un permis de séjour est accordé aux ressortissants – y compris lorsqu’il s’agit d’enfants – d’un pays tiers qui ont été reconnus comme victimes de la traite par le Procureur de la République.
La commission note que le gouvernement déclare que toutes les victimes mineures prises en charge par des services opérationnels de la police hellénique en 2008 et 2009 ont bénéficié de l’aide et de la protection des autorités, en général par le biais de la coopération entre la police hellénique et le Centre national de solidarité sociale (qui relève du ministère de la Santé et de la Solidarité sociale). Le gouvernement déclare que ces victimes mineures ont eu la possibilité d’être hébergées dans des centres d’accueil gérés par des organismes publics ou associatifs, que certains ont été récupérés par des proches et que d’autres sont repartis dans leur pays d’origine. La commission note également que, d’après un rapport daté du 14 juin 2010 intitulé «Trafficking in Persons Report – Greece», accessible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Grèce a un centre d’accueil de courte durée qui peut accueillir des enfants, en plus de deux centres d’accueil de longue durée pour les femmes. Selon ce même rapport, les autorités grecques orientent souvent les enfants victimes vers des orphelinats ou des centres de détention qui n’ont pas de moyens spécialisés d’accueil des victimes de la traite. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toutes les personnes de moins de 18 ans victimes de la traite aient accès à des services appropriés d’hébergement et de réadaptation en vue de leur réinsertion sociale. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite ayant bénéficié d’initiatives et de services assurés par les autorités publiques.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 2 avril 2002 (CRC/C/15/ADD.170, paragr. 72-73), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre croissant d’enfants, en particulier de la communauté rom, travaillant et/ou vivant dans les rues et par le fait que ces enfants n’avaient pas accès à l’éducation. Elle avait relevé en particulier que le nombre de ces enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi – 15 ans – qui travaillaient illégalement dans la rue s’élevait à près de 5 800.
La commission note que le gouvernement déclare qu’en ce qui concerne les enfants vivant dans la rue, les autorités compétentes procèdent régulièrement à des contrôles visant à identifier et poursuivre les adultes se livrant à leur exploitation, et aussi à informer les services sociaux locaux lorsque d’autres mesures sont nécessaires pour la protection des mineurs. Le gouvernement déclare que le travail des enfants dans les rues est un problème social, si bien que, en plus des efforts déployés par la police hellénique, toutes les institutions s’occupant de la famille et de l’enfance (ce qui inclut les autorités locales, le ministère de la Santé et de la Solidarité nationale et le ministère de l’Education) doivent être engagées dans la prévention et la solution du problème. Considérant que les enfants vivant dans la rue risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts visant à protéger ces enfants contre ces pires formes de travail. Elle le prie à nouveau de fournir des informations spécifiques sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises pour empêcher que des personnes de mois de 18 ans ne vivent dans la rue, pour fournir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants à la rue et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, éducation comprise.
Mineurs isolés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 25 avril 2005, le Comité des droits de l’homme exprimait ses préoccupations devant le fait que la Grèce est l’un des grand pays de transit pour la traite des êtres humains, ainsi qu’un pays de destination, que ce pays n’assure pas de protection réelle aux victimes, dont la plupart sont des femmes et des enfants. Le comité exprimait également ses préoccupations devant la négligence dont les autorités publiques feraient preuve quant à la situation des personnes mineures isolées en situation de demandeurs d’asile ou sans titre de séjour légal (CCPR/CO/83/GRC, paragr. 10 et 17). La commission avait demandé que le gouvernement prenne des mesures pour assurer une protection effective aux enfants victimes de la traite ou risquant d’en être victimes. Elle avait également demandé des informations sur les activités déployées par le Département de la police hellénique pour lutter contre la traite des enfants.
La commission note que le gouvernement déclare que la police hellénique traite les réfugiés mineurs avec une attention et une sensibilité particulières. Le gouvernement indique que les centres de détention accueillant les immigrants en situation irrégulière séparent toujours les mineurs isolés des autres personnes en rétention, et les hébergent dans des locaux spécialement aménagés jusqu’à leur transfert dans une institution de prévoyance sociale (relevant du ministère de la Santé et de la Solidarité sociale). Si la personne mineure isolée fait une demande d’asile, les autorités veillent à ce qu’elle ait un hébergement approprié (auprès de parents, d’une famille d’accueil ou d’un établissement hospitalier) et à ce que cet hébergement assure sa protection contre les risques de traite ou d’exploitation. La commission note également que l’article 13 du décret présidentiel no 114 «instaurant une procédure unique de reconnaissance du statut de réfugié ou de bénéficiaire d’une protection subsidiaire aux étrangers ou apatrides» du 22 novembre 2010 dispose que les mineurs isolés ne pourront être placés en rétention que le temps nécessaire pour les placer dans des conditions sûres dans des centres adéquats d’hébergement pour mineurs.
La commission note cependant que, dans ses observations finales du 14 septembre 2009 (CERD/C/GRC/CO/16-19, paragr. 12), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale se déclarait préoccupé par les allégations de mauvais traitement que subiraient les demandeurs d’asile et les immigrants clandestins, enfants isolés compris. La commission note que, dans sa réponse du 12 janvier 2011 consécutive aux observations finales du CERD, le gouvernement indique que, si le ministère de la Protection des citoyens fait tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en place des moyens supplémentaires d’accueil des mineurs isolés, la participation et la coopération d’ONG est indispensable pour parvenir au niveau maximum de protection des étrangers mineurs qui cherchent asile en Grèce. Il indique en outre que les centres d’accueil doivent faire face à un certain nombre de difficultés et ne sont pas en mesure de fournir des services à un grand nombre de mineurs isolés (CERD/C/GRC/CO/16-19/Add.1, paragr. 23 et 24). La commission note à cet égard que, d’après le rapport précité du 14 juin 2010 intitulé «Trafficking in Persons Report – Greece», près de 1 000 étrangers mineurs isolés entrent en Grèce chaque année et ces personnes sont une proie facile pour la traite. La commission prie donc le gouvernement d’intensifier ses efforts visant à protéger les mineurs isolés afin qu’ils ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment dans la traite. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur le nombre d’enfants accueillis par des centres d’hébergement ou ayant bénéficié d’une autre forme appropriée d’accueil.
Enfants roms. La commission avait noté précédemment que, dans ses observations finales du 7 juin 2004 (E/C/12/1/Add.97, paragr. 19, 23 et 28), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels relevait avec inquiétude qu’un grand nombre d’enfants roms n’étaient pas scolarisés ou abandonnaient très tôt leur scolarité.
La commission note que, dans ses observations finales du 14 septembre 2009 (CERD/C/GRC/CO/16-19, paragr. 16), le CERD exprimait ses préoccupations devant les difficultés auxquelles se heurtent les membres de la communauté rom, notamment pour accéder au logement, aux soins médicaux et à l’éducation. D’après le document précité intitulé «Trafficking in Persons Report – Greece», il y aurait en Grèce des enfants roms venus d’Albanie, de Bulgarie et de Roumanie contraints de se livrer à la vente de petits objets, à la mendicité ou au vol. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures effectives à échéance déterminée visant à protéger les enfants roms contre les pires formes de travail des enfants, notamment contre la traite de ces enfants et leur utilisation dans des activités illicites, et sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération internationale. La commission avait noté que le ministère de l’Intérieur et la police hellénique organisaient des actions intitulées «ILAEIRA» visant à combattre, avec la participation de 22 autres pays (de l’Union européenne et d’autres), la traite des femmes et des enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission note que le gouvernement indique qu’une réunion des pays participant au plan ILAEIRA a lieu chaque année, en incluant celle qui s’est tenue en Crète en septembre 2009, et qu’elle rassemble des représentants des ministères compétents, des services de police et de la justice ainsi que des services des affaires étrangères des 20 pays participants. Le but est de mettre à jour le règlement et la procédure de coopération transfrontière dans le cadre du plan, la mise en commun des connaissances et la détermination des bases d’action conjointes de lutte contre la traite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de coopération internationale prises contre la traite des êtres humains, y compris dans le cadre du plan ILAEIRA, et sur l’impact de ces mesures dans la lutte contre la traite transfrontière des personnes de moins de 18 ans.
Points III et V du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et application pratique de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement concernant les trois affaires de pornographie mettant en scène des enfants qui ont été portées devant les tribunaux en 2008 et 2009. Elle prend également note des informations statistiques des tribunaux helléniques concernant le nombre des affaires touchant aux pires formes de travail des enfants et des condamnations prononcées dans ce cadre. Elle note qu’il y a eu cinq affaires de traite de personnes mineures (art. 323A(4)(a) du Code pénal) mais qu’elles n’ont donné lieu à aucune condamnation, 25 affaires de commerce de personnes mineures à des fins sexuelles (art. 351(4)(a) du Code pénal) qui ont donné lieu à neuf condamnations, et 25 affaires d’actes sexuels sur personnes mineures contre paiement ou rétribution (art. 351A du Code pénal) qui ont donné lieu à 20 condamnations, 13 affaires d’organisation de la prostitution de personnes mineures (art. 349(1) du Code pénal) qui ont donné lieu à six condamnations, et 169 affaires de production, vente, proposition, fourniture, diffusion ou possession de pornographie mettant en scène des enfants (art. 348A du Code pénal) qui ont donné lieu à 11 condamnations. Observant que la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales ont cours en Grèce, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte et d’élimination de ces pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions donnant effet à la convention, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées et des sanctions pénales imposées. Dans toute la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
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