National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a aussi pris note des commentaires du 5 octobre 2009 de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises du service public (FENASEP), et de la réponse du gouvernement à ce sujet du 10 février 2010.Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b) et article 7, paragraphe 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacle pornographique, et sanctions. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir des sanctions pour la violation de l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution.La commission a noté avec satisfaction que l’article 176-A du nouveau Code pénal, tel que modifié par la loi no 26 du 21 mai 2008, punit le proxénétisme par des sanctions allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans. Elle a noté aussi que le nouveau Code pénal punit la pornographie mettant en scène des enfants (art. 180, 181, 183 à 185) et le tourisme sexuel faisant intervenir des enfants (art. 186). La commission a noté également que, selon le gouvernement, les sanctions prévues en cas de pornographie mettant en scène des enfants et de tourisme sexuel faisant intervenir des mineurs ont été renforcées. Enfin, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle 53 cas de pornographie mettant en scène des enfants ont fait l’objet d’enquêtes de 2006 à 2009. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées du nouveau Code pénal et de la loi no 22 de 2007, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes réalisées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et application effective de la convention. Inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le nombre des inspections du travail a considérablement augmenté en 2006 2008, période au cours de laquelle 1 830 infractions ont été constatées par l’inspection du travail. Toutefois, sur ces 1 830 infractions, seules huit ont mené à des sanctions, alors que 31 sont en instance de jugement. Selon le gouvernement, cette situation met en évidence un manque de coordination entre les activités de l’inspection du travail et le pouvoir judiciaire. La commission a noté que le nombre des infractions constatées par l’inspection du travail a été particulièrement élevé en 2006-2008 (1 830) mais que le nombre des infractions qui ont abouti à des sanctions est faible (huit). La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des autorités chargées de faire respecter la loi, afin que les auteurs des infractions soient poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission a pris note du commentaire de la FENASEP, à savoir que, selon le journal La Prensa, il existe à Chiriquí un réseau qui pratique la traite d’enfants, pour les obliger à mendier. En septembre 2009, 28 enfants mendiants avaient été identifiés dans la zone urbaine de David. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le Secrétariat national pour l’enfance, l’adolescence et la famille (SENIAF) a créé le bureau d’assistance et de protection des enfants des rues en situation d’exploitation, qui est chargé d’élaborer des programmes pour aider ces enfants. La commission a noté aussi que, selon le gouvernement, 52 enfants et adolescents ont été retirés des rues en 2008 et 57 en 2009. En 2009, 24 des enfants qui avaient été retirés de la rue en 2008, et 39 des enfants qui l’avaient été en 2009, ont été choisis pour bénéficier d’une bourse attribuée par l’Institut pour la formation et la meilleure utilisation des ressources humaines (IFARHU) et par la Commission pour l’élimination du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents (CETIPPAT). De plus, une famille a été incluse dans le programme «Opportunités» de transfert monétaire conditionnel qui vise à aider les familles en situation d’extrême pauvreté en leur versant des prestations financières à condition que les enfants des familles bénéficiaires fréquentent l’école. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour retirer les enfants des rues et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été retirés des rues et qui ont reçu une éducation grâce à la mise en œuvre des programmes et projets tels que ceux qui sont susmentionnés.La commission soulève également d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.