ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Perú (Ratificación : 2002)

Otros comentarios sobre C182

Observación
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2016
  5. 2013
  6. 2011
  7. 2009

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 3 a) et b) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants; travail forcé; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution; et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code pénal interdit la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail ou à des fins d’exploitation sexuelle (art. 153) et prévoit des peines d’emprisonnement allant de 12 à 25 ans d’emprisonnement lorsque la victime a moins de 18 ans. Elle a également noté que le Code pénal interdit et sanctionne le fait d’inciter à la prostitution, le proxénétisme et le tourisme sexuel, et prévoit des sanctions plus lourdes lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans. En outre, la commission a noté qu’il ressort de deux études de l’OIT/IPEC de 2007 intitulées «La demande en matière d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales: étude qualitative en Amérique du Sud (Chili, Colombie, Paraguay et Pérou)» et «Impardonnable: étude sur l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales au Pérou (Cajamarca, Cusco, Iquitos et Lima)» que l’exploitation sexuelle d’enfants des deux sexes à des fins commerciales existe au Pérou, particulièrement dans les bars et boîtes de nuit du centre historique de Lima. Cette pire forme de travail des enfants existe également dans les villes touristiques de Cusco, Iquitos et Cajamarca.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le nombre de cas enregistrés d’enfants et d’adolescents victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale a diminué de 17 pour cent entre 2008 et 2009. Elle note que le ministère de l’Intérieur a mis en place, en 2010, un service téléphonique d’aide aux personnes victimes de traite dont les dénonciations sont transférées à la Direction nationale des enquêtes criminelles. Le rapport du gouvernement indique que, entre 2009 et juin 2010, 212 dénonciations ont été enregistrées pour des faits de vente et traite d’enfants, et que 91 pour cent de ces victimes étaient des filles âgées entre 14 et 17 ans. Elle constate cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant le nombre de condamnations et de sanctions prononcées à la suite de ces dénonciations. La commission note que, d’après les informations fournies dans un rapport sur la traite des personnes au Pérou de 2011 (rapport sur la traite de 2011), accessible sur le site Internet du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des filles et des garçons sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé au Pérou. Le département de Madre de Dios ainsi que les villes de Cusco et Lima ont été identifiés comme les principales destinations des victimes d’exploitation sexuelle commerciale. Elle note également que le travail forcé des enfants est particulièrement présent dans les mines d’or informelles, les réseaux de mendicité dans les centres urbains et dans la production et le transport de cocaïne. En outre, la commission note que, d’après les informations contenues dans ce rapport, bien que le gouvernement ait fait des efforts pour lutter contre la vente et la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, il ne prend pas de mesures suffisantes pour lutter contre la vente et la traite de personnes à des fins de travail forcé. Ainsi, le rapport indique qu’aucune condamnation n’a été enregistrée à ce titre en 2010, malgré une augmentation du nombre de cas de travail forcé dans le pays. Enfin, la commission prend note des allégations de complicité de fonctionnaires de l’Etat révélées dans ce même rapport.
Tout en prenant note de l’existence de dispositions législatives interdisant et sanctionnant la vente et la traite des enfants, ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, la commission exprime sa grave préoccupation devant l’ampleur du phénomène de la vente et de la traite et de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et adolescents de moins de 18 ans. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour assurer l’élimination de ces pires formes de travail des enfants dans la pratique, en veillant à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à de tels actes, y compris des fonctionnaires de l’Etat soupçonnés de complicité, soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en application du Code pénal, en précisant si les sanctions prononcées en application de l’article 153 concernent la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé.
Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Travail des enfants dans les mines. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des allégations de la CSI qui indiquaient que les mines artisanales abandonnées par les gros producteurs du pays sont exploitées par des familles de travailleurs péruviens. Les enfants travaillent dès l’âge de 5 ans et aident leur mère à chercher des roches qui contiennent des dépôts d’or. Lorsqu’ils sont plus vieux, ils travaillent avec leur père et pénètrent parfois dans des mines inondées pour extraire le minerai. Les enfants manipulent du mercure, substance toxique, pour extraire l’or de la roche. Ils transportent également le minerai à l’extérieur de la mine, portant sur leurs épaules des charges de pierres et de roches très lourdes. Ces mines sont situées dans des endroits insalubres et les enfants sont donc exposés à de graves lésions et des blessures. Les enfants respirent l’air contaminé et sont exposés à des sols et des eaux contaminés avec des métaux et produits chimiques. L’industrie minière est principalement concentrée dans les districts de Madre de Dios, Puno, Ayacucho, Arequipa et de La Libertad. La commission a en outre noté que, selon une étude de l’OIT/IPEC de 2007 intitulée «Les filles dans les exploitations minières», des garçons et des filles sont engagés dans la pratique dans des travaux dangereux dans les petites exploitations minières artisanales, l’implication des filles étant de plus en plus fréquente dans les travaux d’extraction, de transport et de transformation. Elle a également noté que, selon les informations contenues dans un document concernant le Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010) (PNPETI), le nombre d’enfants qui travaillent dans les mines artisanales au Pérou est estimé à environ 50 000.
La commission prend bonne note de l’adoption du décret suprême no 003 2010-MIMDES du 20 avril 2010 qui approuve une liste détaillée des travaux et activités dangereux ou nocifs pour la santé et la moralité des adolescents et interdit le travail dans les mines aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. Elle prend également note de la directive générale no 001-2011-MTPE/2/16 qui établit les lignes directrices générales à suivre au cours des activités d’inspection sur le travail des enfants. Elle note, en outre, les informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles 4 003 ordres d’inspections ont été émis entre janvier 2007 et avril 2011 en matière de travail des enfants. Elle observe cependant que le rapport du gouvernement ne précise pas si ces inspections concernent également le travail dans les mines. Tout en prenant note de l’adoption de nouvelles mesures législatives interdisant le travail dans les mines aux enfants et adolescents de moins de 18 ans, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation face à la situation de milliers d’enfants engagés dans des travaux dangereux dans les mines dans la pratique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que ces enfants bénéficient de la protection garantie par la législation nationale dans la pratique, en prévoyant notamment de renforcer les capacités de l’inspection du travail afin de garantir que des inspections soient menées sur les sites miniers. Elle le prie de communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées en application du décret suprême no 003-2010-MIMDES du 20 avril 2010.
2. Travail domestiques des enfants. La commission a précédemment pris note des commentaires de la CSI qui indiquaient qu’il existe une pratique selon laquelle les parents envoient leurs enfants à la ville pour qu’ils travaillent comme employés de maison afin d’aider leur famille. De manière générale, les enfants ne reçoivent aucun salaire, bien qu’ils soient logés et nourris par leur employeur. Selon la CSI, les enfants domestiques travaillent au moins douze heures par jour et sont à la disposition de leur employeur vingt-quatre heures par jour. Beaucoup travaillent sans repos et sans aucun jour de congé. Un très grand nombre d’enfants sont victimes d’abus et d’exploitation, tels qu’injures et punitions corporelles. L’abus sexuel est également pratiqué, bien que dans une moindre mesure. La CSI a en outre indiqué qu’à l’échelle nationale le nombre d’employés de maison de moins de 18 ans est estimé à 110 000. La commission a également noté que, d’après l’étude de l’OIT/IPEC de 2007 sur les facteurs de prévention et de vulnérabilité des enfants qui travaillent comme domestiques dans les familles qui vivent en milieu rural ou urbain, le travail domestique des enfants est largement répandu dans le pays.
La commission note les informations du gouvernement qui indiquent que 3 641 travailleurs domestiques de la capitale ont été formés sur leurs droits de travailleurs au cours de l’année 2010. Elle note également avec intérêt qu’en vertu du décret suprême no 003-2010-MIMDES du 20 avril 2010, qui approuve une liste détaillée des travaux et activités dangereux ou nocifs pour la santé et la moralité des adolescents, le travail domestique des enfants et adolescents de moins de 18 ans effectué chez des tiers est considéré comme un travail dangereux. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des travaux dangereux, et l’encourage, à cet égard, à prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’Inspection du travail des enfants, de manière à garantir l’application du décret suprême no 003-2010-MIMDES du 20 avril 2010 dans la pratique. Elle le prie de communiquer des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées, d’infractions constatées et de sanctions imposées dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un Plan national de lutte contre le travail forcé a été élaboré en 2007 et s’applique à la traite des personnes.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement qui indiquent qu’une campagne pour la prévention de la traite des personnes a été lancée en novembre 2009 et que le ministère de la Femme et du Développement social a mené, dans ce cadre, une campagne nommée « Plus de contrôles, moins de routes d’exploitation» qui vise à prévenir la traite des enfants et adolescents à travers des actions de surveillance dans le domaine des transports terrestres. En outre, le rapport du gouvernement indique que la Police nationale a lancé un plan d’opérations policières pour la prévention et la répression de la traite des personnes qui implique l’inspection de sites stratégiques. A cet effet, des patrouilles sont organisées, en coopération avec des représentants du ministère public et les autorités locales, afin de fournir assistance aux enfants et adolescents qui se trouvent en situation de risque. D’après le gouvernement, les enfants et adolescents retirés de ces pires formes de travail sont placés dans les refuges de la Police nationale, du ministère de la Femme et du Développement social et du pouvoir judiciaire. La commission encourage fermement le gouvernement à continuer de prendre des mesures immédiates et efficaces pour soustraire les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie de communiquer des informations sur le nombre d’enfants retirés de ces pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre du plan d’opérations policières de la Police nationale, et le prie de fournir des informations sur les mesures de réinsertion offertes à ces enfants.
2. Enfants qui travaillent dans les mines. La commission a précédemment pris note des commentaires de la CSI qui indiquent qu’aucune politique concrète concernant l’élimination du travail des enfants dans les mines n’existait dans le pays. Elle a observé que l’élimination de cette pire forme de travail des enfants fait partie des objectifs du PNEPTI et a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures adoptées à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un Groupe de travail multisectoriel pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le secteur minier informel, regroupant des représentants de différents ministères du gouvernement, a été créé. La commission prend également note des résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PNEPTI et note que, entre 2006 et 2010, 10 066 enfants et adolescents ont été retirés des travaux dangereux. La commission note également que, selon les informations fournies dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants au Pérou de 2011, accessible sur le site Internet du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des inspections ont été effectuées dans le secteur minier en 2010, au cours desquelles 13 enfants ont été retirés de leur travail et orientés vers les services sociaux. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour soustraire les enfants qui effectuent des travaux dangereux dans les mines de cette pire forme de travail des enfants. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants retirés des travaux dangereux dans les mines à la suite des visites d’inspections, et de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer leur réadaptation et intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants employés de maison. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des commentaires de la CSI qui indiquaient qu’il n’existe pas de programme destiné à aider les enfants qui travaillent comme employés de maison et que très peu de centres d’accueil, voire aucun, sont pourvus des moyens nécessaires à la prise en charge de ces enfants.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima Metropolitana a organisé des ateliers de formation destinés aux travailleurs domestiques afin de les sensibiliser sur leurs droits et sur les droits des enfants et adolescents employés comme travailleurs domestiques. Elle note également que le gouvernement a mis en œuvre différents programmes de lutte contre la pauvreté («Juntos», «Trabaja Perú» et «Jóvenes a la Obra») qui contribuent de manière indirecte aux enfants et adolescents travaillant comme employés de maison. Elle constate néanmoins qu’il ne semble pas exister de programme destiné spécifiquement à la prise en charge de ces enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants travaillant comme domestiques des pires formes de travail des enfants, et le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, en termes du nombre d’enfants de moins de 18 ans prévenus ou retirés des pires formes de travail dans le secteur domestique.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’étude de l’OIT/IPEC de 2007-08 sur l’ampleur et les caractéristiques du travail des enfants, annexée au rapport du gouvernement. Elle constate que, d’après les résultats de l’enquête sur le travail des enfants conduite en 2007 par l’Institut national des statistiques et dont les résultats ont été repris dans cette étude, 3,3 millions d’enfants âgés entre 5 et 17 ans, soit près de 42 pour cent des enfants et adolescents de cette tranche d’âge, sont engagés dans une activité économique. En outre, la commission note avec préoccupation que 70 pour cent des enfants et adolescents occupés économiquement effectuent des travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, notamment la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et les travaux dangereux dans la pratique. Elle le prie de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des ces pires formes de travail, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer