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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Sudáfrica (Ratificación : 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi sur l’enfance no 38 de 2005 tout en soulignant que seuls certains de ses articles étaient entrés en vigueur et que la loi ne prendrait effet en totalité que lorsque le Parlement aurait adopté le projet de modification de la loi sur l’enfance et ses règlements d’application. La commission avait exprimé le ferme espoir que la loi sur l’enfance et le projet de modification de loi sur l’enfance seraient rapidement adoptés.
La commission note que la loi sur l’enfance de 2005 modifiée en 2007 est entrée en vigueur le 1er avril 2010. La commission note avec satisfaction que l’article 284 de la loi sur l’enfance interdit la traite des enfants et le fait de livrer un enfant à la traite. L’article 1 de la loi sur l’enfance définit un enfant comme une personne de moins de 18 ans et définit la traite en y incluant le recrutement, la vente, l’offre, le transport, le transfert, l’hébergement ou la réception d’enfants au travers ou à l’intérieur des frontières du pays.
Article 7, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Sanctions et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle les services de police d’Afrique du Sud et le Département du développement social mettaient en place des systèmes de compilation de données se rapportant à la traite des enfants et à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations prélevées dans ces données ainsi que des informations sur le nombre des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales infligées en application du droit pénal (délits sexuels et matières afférentes) de 2007, relativement à des cas de pires formes de travail des enfants.
La commission note, dans les informations fournies par le gouvernement, que les inspections n’ont révélé aucun cas d’enfant victime de trafic, d’esclavage, d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de travail dangereux. Toutefois, la commission note l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle quatre cas de traite d’enfants ont été signalés dans la province du Nord-Ouest en 2010. La commission note par ailleurs la déclaration faite par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le 24 mars 2010, que les organismes chargés de l’application des lois et les institutions de recherche ont identifié l’Afrique du Sud comme l’un des pays de l’Afrique australe qui est utilisé par les trafiquants d’êtres humains comme pays de destination, de transit et d’origine des victimes, y compris d’enfants (CEDAW/C/ZAF/CO/2-4, paragr. 6.6 et 6.9). En outre, la commission note que, dans ses observations finales du 5 avril 2011, le CEDAW a exprimé ses préoccupations devant le fait que les statistiques relatives au nombre de femmes et de filles victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et économique ne sont pas disponibles et devant la carence du gouvernement à s’attaquer aux causes fondamentales de la traite et de la prostitution (CEDAW/C/ZAF(CO/4, paragr. 27). En conséquence, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour combattre la traite et l’exploitation sexuelle commerciale des personnes de moins de 18 ans et de prendre des mesures immédiates et effectives pour faire en sorte que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient effectuées contre les auteurs de ces délits. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des données suffisantes sur les pires formes de travail des enfants, et en particulier sur la traite et l’exploitation sexuelle commerciale, soient disponibles et de communiquer ces informations dans son prochain rapport. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées selon le sexe et l’âge.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. Enfants victimes de traite. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de soustraire à la traite les enfants qui en sont victimes et assurer leur réadaptation.
La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement suivant laquelle deux enfants victimes de traite ont été rapatriés au Lesotho et que le Département du développement social rencontre des difficultés dans le rapatriement de deux enfants au Mozambique. Le gouvernement indique que ces enfants sont actuellement hébergés en lieu sûr. La commission prend également note de la référence faite par le gouvernement à diverses dispositions de la loi sur l’enfance qui prévoient une assistance pour les enfants victimes de traite. A cet égard, la commission note que l’article 286 de loi sur l’enfance dit que le directeur général des Affaires étrangères doit faciliter le retour en Afrique du Sud d’un enfant victime de traite, qui est ressortissant de ce pays ou y réside de manière permanente, notamment en délivrant les documents de voyage nécessaires et, le cas échéant, en rémunérant un adulte pour accompagner l’enfant lors de son retour. De plus, l’article 289 de la loi sur l’enfance dispose que l’enfant victime de traite trouvé en Afrique du Sud doit être confié à un travailleur social à des fins d’enquête et hébergé temporairement pendant cette enquête. Cet enfant peut alors obtenir une aide pour introduire une demande d’asile et peut être autorisé à séjourner dans le pays pour y recevoir des soins et une protection. L’article 290 de la loi sur l’enfance stipule qu’un enfant ne peut être envoyé dans son pays d’origine sans qu’il soit pris en compte si des soins peuvent lui être dispensés dans son pays, s’il y sera en sécurité et si l’enfant ne risque pas d’y subir un préjudice ou de redevenir victime de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de l’aide prévue aux articles 286, 289 et 290 de la loi sur l’enfance, en particulier le nombre d’enfants victimes de traite qui ont reçu des soins ainsi qu’une aide dans le cadre de leur rapatriement.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Orphelins et autres enfants vulnérables au VIH/sida. La commission avait noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social, en collaboration avec le Comité national d’action en faveur des enfants affectés par le VIH/sida, avait élaboré et mis en œuvre un second plan d’action national (2009-2012) en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables du VIH/sida. La commission avait également noté qu’on estimait à 1,4 million le nombre des orphelins en raison du VIH/sida en Afrique du Sud.
La commission note l’information figurant dans le rapport d’étape du gouvernement à la session spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la déclaration d’engagement pour le VIH/sida de 2010 selon laquelle le pays compte de 1,5 à 3 millions d’enfants orphelins ayant perdu un ou les deux parents. Toutefois, ce rapport indique qu’environ 75 pour cent des orphelins et autres enfants vulnérables au VIH/sida d’Afrique du Sud ont reçu l’une ou l’autre forme de soutien, par le biais de bourses d’aide à l’enfance, d’aide au placement familial et d’aide pour personnes à charge, et que le taux de fréquentation scolaire des orphelins âgés de 10 à 14 ans n’est que de 1 pour cent inférieur à celui des autres enfants. Tout en appréciant les mesures prises par le gouvernement pour protéger les orphelins et autres enfants vulnérables, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre grandissant d’enfants orphelins en raison du VIH/sida en Afrique du Sud. Rappelant que les orphelins et autres enfants vulnérables du VIH/sida courent un risque accru d’être impliqués dans les pires formes de travail des enfants, la commission invite instamment le gouvernement à renforcer ses efforts, dans le cadre du plan national d’action (2009-2012) pour les orphelins et autres enfants vulnérables au VIH/sida, pour faire en sorte que ces enfants soient protégés contre ces pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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