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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Antigua y Barbuda (Ratificación : 1983)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’indiquer tout texte législatif, ordonnance ministérielle ou directive administrative prévoyant l’insertion de clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics pour la fourniture de travaux, biens ou services visés par la convention. De même, elle a attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’une simple référence au Code du travail (no 14 de 1975) comme étant applicable à tous les travailleurs, y compris à ceux affectés à l’exécution de contrats publics, ne suffit pas pour donner effet aux dispositions de la convention. Enfin, dans ses précédents commentaires, la commission faisait référence à l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94 et au Guide pratique du Bureau de 2008, qui proposaient tous deux des orientations ainsi que des exemples pour s’assurer que la législation soit en conformité avec la convention.
La commission croit comprendre que, ces dernières années, le gouvernement a entrepris la révision de sa législation sur les marchés publics, notamment la loi sur le Conseil des soumissions (art. 424A), sans toutefois préciser clairement si la législation ainsi modifiée contient des dispositions spécifiques réglementant les conditions de travail des travailleurs employés dans le cadre de contrats publics. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si la législation sur les marchés publics en vigueur traite d’une manière ou d’une autre de la question des clauses de travail dans les contrats publics et, si tel n’est pas le cas, d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer le respect des dispositions de la convention. En outre, la commission apprécierait de recevoir des copies de tout texte légal pertinent qui n’aurait pas été communiqué précédemment au Bureau.
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