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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Samoa (Ratificación : 2008)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison impliquant l’obligation de travailler à titre de sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que des peines de prison (impliquant l’obligation de travailler en vertu de l’article 21 de la loi sur les prisons de 1967) peuvent être infligées en application de diverses dispositions de l’ordonnance criminelle de 1961, dans des circonstances visées à l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • -article 29: interdiction des déclarations et publications séditieuses;
  • -articles 30 et 31: réunion et émeute; et
  • -article 42: propos blasphématoires.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle se réfère au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007 sur l’éradication du travail forcé, dans laquelle elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les sanctions comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention lorsqu’elles appliquent l’interdiction d’exprimer des opinions ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou par voie de décision administrative discrétionnaire.
Afin de s’assurer qu’aucune peine comportant du travail obligatoire n’est imposée à des personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions précitées dans la pratique, en transmettant des copies de décisions de justice définissant ou illustrant leur portée. La commission prie aussi le gouvernement de joindre à son prochain rapport des copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant la presse et les autres médias, lois régissant les partis politiques et les associations et lois régissant les assemblées, réunions et manifestations.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission constate, dans le rapport du gouvernement, l’absence d’informations sur la législation interdisant d’imposer du travail en tant que mesure de discipline du travail à des pêcheurs et marins de la marine marchande. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des copies des lois régissant les conditions d’emploi des gens de mer, et en particulier les sanctions disciplinaires pouvant leur être infligées.
Article 1 d). Sanctions pénales comportant du travail obligatoire pour avoir participé à des grèves. La commission constate, dans le rapport du gouvernement, l’absence d’informations sur la législation interdisant d’imposer du travail en tant que punition pour avoir participé à des grèves. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des copies de la loi régissant les activités syndicales et l’exercice du droit de grève.
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