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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Togo (Ratificación : 1960)

Otros comentarios sobre C029

Observación
  1. 2009
  2. 2004
  3. 2001

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2, de la convention. 1.   Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, de réprimer et de punir la traite des personnes aux fins d’exploitation ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle il a renforcé son arsenal juridique afin de lutter contre le phénomène de la traite des personnes et que, dans ce cadre, plusieurs accords de coopération ont été signés, notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes; l’accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre, signé en juillet 2006 et dont le plan d’action régional a été adopté en 2007. Tout en notant ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour mettre en œuvre les différents accords de coopération internationaux et régionaux qu’il a signés dans le cadre de sa politique de lutte contre la traite des personnes.
2. Pouvoir de réquisition en cas de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que l’article 7 du statut général des fonctionnaires (ordonnance no 1 du 4 janvier 1968) permettait au gouvernement de limiter l’exercice du droit de grève des fonctionnaires en procédant à des réquisitions collectives ou individuelles. Elle avait par ailleurs noté l’indication du gouvernement devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, selon laquelle aucun usage n’avait été fait du droit de réquisition, et qu’une réforme du statut général des agents publics était à l’ordre du jour, et qu’elle s’étendrait au droit de réquisition.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le programme de réforme et de modernisation de la fonction publique et celui de la modernisation de la justice prévoient la refonte des textes majeurs de gestion des libertés publiques, y compris celles relatives aux fonctionnaires. Ainsi, le texte du statut général de la fonction publique – en attente de son adoption – a déjà été examiné deux fois en 2011 par le Conseil des ministres, et le Code pénal est en cours de révision. En outre, une étude est envisagée sur la détermination de la liste des services essentiels et, à cet effet, l’appui du Bureau sera sollicité.
La commission constate en outre que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme a indiqué que, «tout en prenant note des affirmations de l’Etat partie sur l’avancement des réformes législatives, notamment l’adoption prochaine du Code pénal (…), le comité constate avec préoccupation que ces réformes restent à l’état de projet alors que leur mise en œuvre avait déjà fait l’objet d’une recommandation dans les précédentes observations finales du comité en 2002» (CCPR/C/TGO/CO/4, mars-avril 2011). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les modifications adéquates seront apportées à la législation quant à la question du pouvoir de réquisition en cas de grève, afin d’assurer sa conformité avec la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Travail pénal d’intérêt général. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des décrets d’application, prévus aux articles 22 et 26 du Code pénal de 1980, en vertu desquels les conditions de travail ou d’emploi des personnes condamnées à une peine de réclusion (peine criminelle) ou à une peine d’emprisonnement (peine délictuelle) devaient être déterminées par décret du ministre de la Justice. La commission avait par ailleurs noté que, parmi les peines de police, l’article 35 prévoit le travail pénal d’intérêt général et que les modalités d’emploi et de surveillance des condamnés à ce travail doivent elles aussi être déterminées par arrêté du ministre de la Justice.
La commission avait également pris note que, devant la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2009, le gouvernement avait indiqué que l’élaboration et l’adoption des textes d’application prévus par les articles 22, 26 et 35 du Code pénal s’inscrivent dans le cadre du programme de réforme et de modernisation de la justice, et qu’ils seraient communiqués au Bureau dès leur adoption.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucune peine d’intérêt général n’a été prononcée en 2011 en vertu de l’article 35 du Code pénal et que des copies des règlements d’application des articles 22, 26 et 35 du Code pénal seront transmises au Bureau dès leur adoption. Tout en notant cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur les modalités d’application de cette peine quand les juridictions la prononceront.
Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, également ratifiée par le gouvernement, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le terme «travail pénal obligatoire» a été supprimé du Code pénal et a laissé place au travail non forcé dans les prisons. La commission croit comprendre que le travail dans les prisons revêt donc un caractère volontaire et n’est plus obligatoire. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code pénal révisé, indiquant le caractère volontaire du travail dans les prisons. La commission prie également le gouvernement de préciser si, dans le cadre du processus de réforme et de modernisation de la justice auquel le gouvernement s’est référé devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, des règlements d’application sur les conditions de travail des prisonniers sont en cours d’adoption.
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