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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1962)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Imposition de travail obligatoire à des fins de développement économique. Depuis de nombreuses années, la commission souligne les graves divergences entre la législation et la pratique nationales, d’une part, et les dispositions de la convention, d’autre part. La commission s’est référée, à cet égard, aux dispositions suivantes:
  • -l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution, qui impose l’obligation de s’engager dans un travail légal et productif et de s’efforcer d’atteindre les objectifs individuels ou collectifs de production exigés ou prévus par la législation; l’article 25, paragraphe 3 d), de la Constitution, en vertu duquel ne peut être considéré comme travail forcé: i) le service national obligatoire tel que prévu par la loi; ou ii) la mobilisation nationale afin d’obtenir la contribution de tous les individus à l’effort de développement de la société de l’économie nationale, et de garantir le développement et la productivité nationale;
  • -la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), le Code pénal, la loi de 1969 sur la réinsertion des délinquants, la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement et la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale, qui prévoient qu’un travail obligatoire peut notamment être imposé, par l’autorité administrative, aux fins du développement économique; et
  • -plusieurs arrêtés pris entre 1988 et 1992 en application de l’article 148 de la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) intitulés: «Autoassistance et développement communautaire», «Edification de la nation» et «Mesures d’exécution du déploiement des ressources humaines», qui prévoient l’obligation de travailler.
A cet égard, la commission s’est déclarée préoccupée par l’institutionnalisation et le caractère systématique de l’obligation de travailler, prévus à tous les niveaux de la législation, depuis la Constitution jusqu’aux arrêtés de district en passant par les lois, ceci en violation de la convention. La commission a toutefois précédemment noté l’adoption de la loi sur les relations d’emploi et de travail de 2004 qui introduit une disposition interdisant le recours au travail forcé (art. 6(1)). En outre, le gouvernement a indiqué que la Commission sur la réforme de la législation conduisait une recherche juridique sur les lois nécessitant d’être amendées ou abrogées pour refléter les accords économiques, sociaux et politiques actuels, notamment sur les lois qui n’étaient pas conformes avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique qu’il espère prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de la législation pertinente en conformité avec la convention. Le gouvernement indique qu’il souhaiterait recourir à une assistance technique pour élaborer des stratégies de sensibilisation de la population à l’intention des autorités participant à l’administration de ces lois et des organes législatifs. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis plus de vingt ans, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à abroger ou à amender les dispositions précitées qui permettent à une autorité administrative d’imposer le travail forcé ou qui prévoient une obligation de travailler pour «l’auto-assistance et le développement communautaire», «l’édification de la nation» et «l’exécution du déploiement des ressources humaines». Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la façon dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de l’article 35 de la loi de 1966 sur la défense nationale, tout officier ou homme du rang peut être dégagé de ses obligations à tout moment pour les motifs et dans les conditions prescrits par le règlement des forces armées. A cet égard, le gouvernement a indiqué que les motifs et les conditions de démission du service actif, tels que prévus par le règlement, sont les suivants: âge de départ à la retraite; maladie; expiration du contrat; mariage, dans le cas du personnel féminin. La commission a donc observé qu’il ne ressort pas de cette disposition que les militaires de carrière aient le droit de quitter le service à leur propre demande pour une autre raison que celles énumérées. La commission a cependant relevé que le gouvernement indiquait que la loi de 1966 sur la défense nationale et le règlement des forces armées faisaient partie des textes à propos desquels le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail devait faire des recommandations au gouvernement.
La commission souligne à nouveau que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix, dans un délai raisonnable, à des intervalles réguliers ou moyennant un préavis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le contexte de la réforme de la législation du travail en cours, pour garantir que les militaires de carrière jouissent pleinement du droit de quitter le service à leur propre demande, en temps de paix, dans un délai raisonnable, à intervalles réguliers ou moyennant un préavis. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 35 de la loi de 1966 sur la défense nationale et des dispositions correspondantes du règlement, et en particulier d’indiquer le nombre de démissions acceptées ou refusées pendant une période donnée, ainsi que les raisons de ce refus. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du règlement des forces armées, avec son prochain rapport.
3. Imposition de travail pour des raisons d’utilité publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux arrêtés pris par les autorités locales en 1984 et en 1986, en application des articles 13 et 15 de la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale, qui assujettissent tous les résidents à un «impôt pour le développement» sous peine d’amende ou d’emprisonnement. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les personnes sans emploi qui ne sont pas en mesure d’acquitter cet impôt en espèces ne soient pas soumises à l’obligation d’exécuter des travaux publics. A cet égard, le gouvernement a indiqué que les «impôts pour le développement» prévus par ces dispositions avaient été supprimés et que la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale faisait partie des instruments à propos desquels le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail devait faire des recommandations au gouvernement.
La commission prend bonne note du fait que le gouvernement affirme que les autorités ont décidé d’abolir les impôts pour le développement, prévus par la loi sur les finances de l’administration locale. La commission note également que le gouvernement indique que plusieurs textes législatifs ont été abrogés au cours de la première phase de la réforme de la législation du travail et que la loi sur les finances de l’administration locale demeure sur la liste d’instruments étudiés par le groupe de travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail, pour mettre la loi sur les finances de l’administration locale en conformité avec la convention et la pratique déclarée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour recourir à l’assistance technique du BIT afin de traiter ces questions et mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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