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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Iraq (Ratificación : 1962)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Restrictions de la liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a noté que plusieurs dispositions législatives, qui restreignent la liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi, sont incompatibles avec la convention. Elle a noté en particulier: l’article 40, paragraphes 1 et 2, de la loi no 201 de 1975 sur le service civil maritime, en vertu desquels la demande de démission d’un officier ou d’un marin de la marine marchande peut être rejetée et, le cas échéant, la décision de rejet est définitive. Elle a noté également les résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989 qui établissent des restrictions similaires à l’égard de diverses catégories d’agents de l’Etat; l’article 35 de la loi no 24 de 1960 sur le service civil, selon lequel la démission d’un agent de l’Etat n’est effective qu’après avoir été acceptée par l’autorité compétente. Enfin, la commission a noté que, en vertu de l’article 364 du Code pénal, même après avoir présenté sa démission, tout fonctionnaire ou toute personne exerçant une charge publique encourt une peine d’emprisonnement dès lors que son absence du travail risque d’entraîner la paralysie du service public. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention.
Notant que le rapport ne contient pas d’information sur cette question, la commission rappelle une fois encore que la loi sur le service civil permet à l’autorité compétente la possibilité de refuser la demande de démission et, s’agissant des officiers, la loi sur le service civil maritime considère cette décision de refus comme étant définitive. La commission estime que de telles dispositions empêchent les intéressés de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable et ont pour effet de transformer une relation contractuelle reposant sur la volonté des parties en un service imposé par la loi.
La commission exprime le ferme espoir que les dispositions précitées pourront être amendées ou abrogées de manière à garantir aux agents publics et aux gens de mer la possibilité de démissionner dans un délai raisonnable soit moyennant un préavis, soit à des intervalles réguliers. Dans cette attente, prière de fournir des informations statistiques sur le nombre de demandes de démissions présentées et le nombre de celles qui ont été refusées, en précisant les raisons ayant motivé de tels refus.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur service. En ce qui concerne les militaires de carrière et leur droit de quitter le service, en temps de paix, la commission a précédemment noté que, selon les articles 33 et 35, le militaire s’engage pour une période de service (y compris formation et études) pouvant aller jusqu’à vingt ans. Le militaire ne peut quitter son service avant la fin de cette période, et le ministre de la Défense peut reporter la demande de résiliation du contrat pour des raisons d’ordre public. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le service militaire obligatoire est gelé depuis 2003. Elle souligne, néanmoins, que les dispositions susmentionnées couvrent les officiers militaires et les membres des forces armées de carrière, ces derniers ne pouvant manifestement pas démissionner, même après une certaine période de service pouvant aller jusqu’à vingt ans. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions de la convention liées au service militaire obligatoire ne sauraient être invoquées pour priver les militaires de carrière de leur droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un délai de préavis raisonnable.
Se référant aux développements qui précèdent, la commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer comment dans la pratique est garantie au personnel militaire de carrière la possibilité de quitter le service en temps de paix avant l’expiration de cette période de service (pouvant aller jusqu’à vingt ans) soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un délai de préavis raisonnable, soit en remboursant une partie des frais de formation pris en charge par l’Etat.
Article 2 c). Obligation de travailler comme conséquence d’une décision judiciaire. La commission a précédemment noté que, selon l’article 87 du Code pénal de 1969, tout prisonnier condamné à une peine de prison à perpétuité ou à une peine temporaire est chargé d’effectuer les travaux prévus par la loi sur les établissements pénitentiaires. Elle a également noté que les articles 88 et 89 précisent que les peines sévères et simples sont assorties de l’obligation de travailler. En l’absence d’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sur cette question, la commission prie une fois encore le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la loi sur les établissements pénitentiaires ainsi que de tout texte réglementant les conditions de travail des personnes condamnées à une peine de prison qui sont soumises à l’obligation de travailler. Prière d’indiquer notamment si le travail imposé aux personnes condamnées peut être réalisé au profit d’entités privées.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, selon l’article 325 du Code pénal, est passible d’emprisonnement tout fonctionnaire ou personne chargée d’un service public qui soumet à un travail forcé des individus dans des activités autres que celles concernant l’intérêt public, prévues par des lois ou règlements ou exigées par l’état de nécessité, ou qui exige d’eux un travail dans d’autres cas que ceux prévus par la loi.
La commission a souligné que cet article ne permet pas de donner pleinement effet à l’article 25 de la convention en vertu duquel le fait d’imposer du travail forcé doit être passible de sanctions pénales, quel que soit le statut de la personne ayant imposé le travail et que ce travail ait été imposé à des fins publiques ou privées.
La commission note que le gouvernement se réfère à un projet de modification du Code du travail et indique qu’il déploie tous les efforts pour assurer l’application de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour compléter la législation afin d’assurer que tant les fonctionnaires publics que les particuliers ou les personnes morales de droit privé qui imposent du travail forcé sont passibles de sanctions pénales, conformément à l’article 25 de la convention.
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