ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Región Administrativa Especial de Macao (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2008
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2006
  7. 2003

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Harcèlement sexuel. La commission note que, selon les indications du gouvernement, il n’a pas encore été adopté de législation spécifique définissant et interdisant le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission note également que le gouvernement se réfère aux articles 157 à 159 du Code pénal de 1995, qui prévoient des sanctions pénales en cas de viol, de contrainte sexuelle et d’abus sexuel commis sur une personne se trouvant dans l’impossibilité de résister. La commission considère que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et du fait que le droit pénal ne couvre pas l’ensemble des comportements constitutifs du harcèlement sexuel (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 792). La commission note en outre que le gouvernement déclare que le Département de l’inspection du travail du Bureau des affaires du travail n’a été saisi d’aucune demande de renseignement ou plainte liée au harcèlement sexuel sur le lieu de travail et qu’aucune affaire de cet ordre n’a été signalée dans le cadre des inspections menées au cours des années 2009 et 2010. La commission rappelle que l’absence de plainte relative au harcèlement sexuel ne signifie pas nécessairement qu’une telle forme de discrimination sexuelle n’existe pas, mais elle est plutôt l’indice de lacunes du cadre juridique sur ce plan et d’un manque de connaissance, de compréhension ou de reconnaissance de cette forme de discrimination sexuelle par les fonctionnaires et par les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plaintes et autres voies de recours, ou encore de la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 790). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour que la législation comporte des dispositions qui définissent et interdisent expressément le harcèlement sexuel, selon ce que prévoit l’observation générale de 2002. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs ainsi que leurs organisations à la question du harcèlement sexuel au travail. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur toute affaire de harcèlement sexuel qui a été décelée par les services d’inspection du travail ou qui leur a été signalée, et sur les suites données.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, suite au «Rapport sur la situation actuelle des femmes à Macao, 2008», la Commission consultative des affaires féminines a commandé, en 2010, une étude de suivi sur la situation des femmes mais que cette étude n’est pas encore accessible au public. Elle note que, d’après les chiffres publiés par l’Office des statistiques et du recensement, le taux de participation à la population active s’élevait à 78,1 pour cent chez les hommes, contre 67,5 pour cent chez les femmes en 2011. Elle note également que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement et les indications données par celui-ci, au cours des dernières années, le nombre des femmes intégrées dans la population active s’est accru et les femmes ont été plus nombreuses que les hommes à accéder à des fonctions de direction ou de responsabilité. S’agissant des mesures de promotion de la participation des femmes à un éventail plus large d’activités et de professions, le gouvernement indique simplement que le Bureau des affaires du travail a donné instruction aux employeurs de mentionner dans leurs offres d’emploi que les emplois proposés sont ouverts aux femmes aussi bien qu’aux hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’étude de suivi relative à la situation des femmes commandée par la Commission consultative des affaires féminines, de même que sur les mesures prises pour favoriser la participation des femmes à un éventail plus large d’activités et de professions et l’accès des femmes aux postes de haut niveau. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, en droit et en pratique, pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à concilier plus facilement leurs obligations professionnelles et leurs responsabilités familiales et pour promouvoir la participation de ces travailleurs dans le marché du travail.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 2(5) de la loi no 21/2009 sur l’emploi des travailleurs non résidents, qui donne la priorité aux travailleurs résidents sur les travailleurs non résidents dans les plans de l’embauche et de maintien dans l’emploi. La commission note que l’article 2(4) du règlement administratif no 13/2010 prévoit que l’emploi d’un nombre minimum de travailleurs résidents peut être exigé comme condition de délivrance de permis de travail à des travailleurs non résidents. En matière de prévention de la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, la commission note que le gouvernement indique qu’il publie des brochures, organise des séances de formation et assure la traduction des textes des lois pertinentes, pour le bénéfice des travailleurs et des employeurs. En outre, le gouvernement mentionne l’article 85(1)(1) de la loi no 7/2008 sur les relations du travail, qui prévoit des sanctions en cas d’infraction aux dispositions relatives à la discrimination. Elle note également que, d’après les indications du gouvernement, le Département de l’inspection du travail n’a été saisi d’aucune plainte et n’a décelé aucune infraction relevant de la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale au cours de la période 2009-10. La commission rappelle à cet égard que l’absence de plainte dans ce domaine n’est pas nécessairement l’indice de l’absence d’infraction, notamment lorsqu’il s’agit de travailleurs non résidents, étant donné que ceux-ci peuvent craindre des représailles ou un traitement injuste; elle peut également être le signe d’un problème d’accès, sur le plan pratique, aux voies de recours ouvertes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 2(5) de la loi no 21/2009 et de l’article 2(4) du règlement administratif no 13/2010 et d’indiquer les moyens assurant que l’application de ces dispositions n’entraînent pas une discrimination indirecte fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention à l’égard des travailleurs non résidents dans le contexte de leur engagement et de leur maintien dans l’emploi. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques envisagées pour prévenir la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale à l’égard des travailleurs résidents et non résidents.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 300(1) et (2) du Code pénal et note que le gouvernement déclare que les tribunaux n’ont rendu aucune décision sur la base de ces dispositions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 300(1) et (2) du Code pénal, notamment sur le nombre de personnes condamnées sur la base de ces dispositions, et sur les peines prononcées.
Mesures spéciales de protection. La commission note que le gouvernement indique que le projet de législation intitulé «Charte de la sécurité et de la santé au travail» n’a pas encore été adopté et que l’interdiction de l’emploi des femmes à des travaux particulièrement dangereux au cours de leur grossesse ou dans les trois mois qui suivent l’accouchement se révèle entièrement conforme aux dispositions de l’article 10(2) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui prévoit une protection spéciale de la mère pendant un délai raisonnable avant et après l’accouchement. La commission veut croire que l’interdiction de l’emploi des femmes à un travail particulièrement dangereux envisagée par la Charte sur la sécurité et la santé au travail se limitera à la protection de la maternité au sens strict du terme et elle prie le gouvernement de communiquer le texte de ce nouvel instrument lorsqu’il aura été adopté.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’un seul cas concernant l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers lors du recrutement a été examiné par un tribunal et que ce dernier n’a pas identifié de violation du principe d’égalité prévu à l’article 6(2) de la loi no 7/2008 sur les relations du travail. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les instructions s’adressant aux inspecteurs du travail et aux magistrats pour le traitement des affaires de discrimination. Elle note que le gouvernement indique que, en raison du principe selon lequel les juges ne doivent s’en tenir qu’à la loi pour rendre leur décision, il ne peut leur être adressé aucune instruction pour le traitement des affaires de discrimination. La commission considère que l’indépendance judiciaire ne saurait être compromise par l’organisation, au profit des magistrats, d’une formation axée sur une meilleure compréhension des principes établis par la convention. S’agissant de l’inspection du travail, la commission note que, d’après les indications du gouvernement, le Bureau des affaires du travail n’a été saisi, sur la période 2009 2011, que d’une plainte pour harcèlement sexuel et que le plaignant s’est ensuite désisté. Le Département de l’inspection du travail a prévu d’organiser une formation des inspecteurs du travail à propos de la convention, mais les documents de travail pertinents n’ont pas encore été établis. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives soient mieux informés des procédures accessibles pour le traitement des affaires de discrimination. Elle incite le gouvernement à organiser des activités de sensibilisation aux questions d’égalité et de non-discrimination pour les inspecteurs du travail et les magistrats, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Enfin, elle le prie de continuer de fournir des informations sur toute affaire de discrimination traitée par l’inspection du travail ou les tribunaux.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer