ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Chile (Ratificación : 1971)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations datées du 15 septembre 2011 et présentées par le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), l’Association des fonctionnaires du service national de la femme (SERNAM), le Collège des professeurs du Chili A.G., la Confédération nationale du commerce et des services et la Confédération des syndicats bancaires et du système financier du Chili. La commission note que, selon ces organisations, le système de pensions en vigueur, qui est fondé sur un régime de capitalisation, est discriminatoire à l’égard des femmes en raison de l’utilisation de tables de mortalité différentes pour les hommes et pour les femmes. Avec ces tables, un travailleur et une travailleuse qui ont constitué la même épargne-retraite et qui partent en retraite au même âge percevront des rentes viagères dont le montant différera uniquement pour des considérations de sexe. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement fait valoir que l’utilisation de tables différenciées tient aux différences dans l’espérance de vie, laquelle est plus élevée pour les femmes, et au fait que les pensions des assurés affiliés au système privé sont financées par les cotisations de ces mêmes assurés. Le gouvernement indique en outre que, si l’on appliquait un système uniforme de tables, les pensions des femmes seraient plus élevées mais elles cesseraient d’être versées plus tôt. Il ajoute que le Conseil consultatif présidentiel pour la réforme de la prévoyance, après avoir étudié l’opportunité de l’adoption de tables de mortalité uniques, a conclu qu’un tel changement ne serait pas recommandable pour diverses raisons, dont les suivantes: le risque que les réserves en capital constituées par les compagnies d’assurance ne soient pas suffisantes; un tel changement impliquerait un versement croisé entre hommes et femmes; on ne dispose d’aucune donnée sur l’application de tables uniformes dans d’autres pays dotés de systèmes de pension par capitalisation individuelle. Observant que l’utilisation de tables de mortalité différenciées a pour conséquence que les femmes perçoivent une pension inférieure à celle des hommes en raison de leur espérance de vie plus élevée, élément qui pourrait être discriminatoire, la commission demande au gouvernement de procéder à une évaluation de l’impact réel des tables différenciées, depuis leur introduction jusqu’à ce jour, sur les montants perçus concrètement par les personnes retraitées, et de fournir des informations à cet égard.
Article 1 de la convention. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 20609 de juillet 2012 prévoyant certaines mesures contre la discrimination. Elle note que cette loi a une portée générale, qu’elle couvre toutes les personnes et qu’elle a pour objectif d’instaurer un mécanisme judiciaire pour traiter de la discrimination. La loi reconnaît les motifs de discrimination suivants: la race ou l’ethnie, la nationalité, la situation économique et sociale, la langue, l’idéologie ou l’opinion politique, la religion ou croyance, l’affiliation syndicale ou l’appartenance à des organisations socioprofessionnelles, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’état civil, l’âge, l’affiliation, l’apparence physique et la maladie ou le handicap. Tout en relevant que de nouveaux motifs de discrimination sont ainsi inscrits dans la loi, la commission note que la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale ne figurent pas au nombre des motifs énumérés par la loi. Ces motifs figurent cependant à l’article 2 du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le Code du travail et la loi no 20609 sont appliqués et s’articulent dans la pratique quant aux motifs de discrimination et aux voies de recours ouvertes aux victimes. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de cette loi, dans la pratique, en matière d’emploi et de profession.
La commission prend également note des observations de la Fédération des syndicats des superviseurs de la catégorie A et des professionnels de CODELCO Chili (FESUC) du 14 juin 2012 signalant que les travailleurs de l’entreprise CODELCO engagés depuis 2010, parmi lesquels les femmes sont désormais plus nombreuses, ne perçoivent pas les mêmes rémunérations et ne jouissent pas des mêmes conditions d’emploi que les travailleurs engagés avant 2010. La FESUC signale en outre que le Code de conduite adopté par l’entreprise en 2011 contient la disposition suivante: «Je suis conscient que la réputation de CODELCO peut être atteinte si je participe à la vie politique alors que je suis travailleur de cette entreprise, même si je le fais en dehors des heures de travail.» La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission souligne depuis des années que, pour que des droits égaux soient reconnus à chacun des conjoints, il est nécessaire de modifier l’article 349 du Code du commerce prévoyant qu’une femme mariée a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial lorsque les époux n’ont pas opté pour le régime de la séparation de biens au moment du mariage. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que le Président de la République a soumis le 5 avril 2011 à la Chambre des députés un projet de loi, établi sur la base de deux projets de loi antérieurs, visant à modifier le Code civil et d’autres lois concernant le régime patrimonial de la communauté conjugale. Le projet soumis en première lecture à la Chambre des députés prévoit l’égalité du mari et de la femme devant la loi, la pleine capacité des deux conjoints et la protection économique du conjoint qui s’est consacré à la garde des enfants ou du foyer et qui, à ce titre, a moins travaillé que l’autre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’examen du projet de loi visant à modifier le régime patrimonial établi par le Code civil et de préciser si ce projet prévoit de modifier l’article 349 du Code du commerce, de sorte que la femme soit libre de conclure un contrat de partenariat commercial, sans avoir à obtenir l’autorisation expresse de son mari.
Projet de loi sur la discrimination. La commission a pris connaissance de l’approbation récente par le Sénat d’un projet de loi contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données à ce projet de loi par le Parlement et d’en communiquer le texte dès qu’il aura été adopté.
Personnes d’ascendance africaine. La commission a pris note, dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, des indications du gouvernement relatives à l’existence d’un projet de loi ayant trait à la reconnaissance du groupe ethnique d’ascendance africaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données par le Parlement à ce projet de loi et d’en communiquer le texte dès qu’il aura été adopté.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer