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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107) - Iraq (Ratificación : 1986)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mars 2012, dans lequel celui-ci réitère sa volonté de parvenir à une application effective de la convention. La commission se réfère à la série de sept commentaires formulés depuis que ce pays a ratifié la convention, en 1986. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de soumettre en 2013 un rapport détaillé, comportant des indications répondant aux différents points soulevés dans les articles suivants de la convention.
Partie I. Principes généraux. Article 1 a) de la convention. Le gouvernement déclare à nouveau qu’aucune différence n’est faite à l’égard des peuples indigènes et tribaux en Iraq, toutes les composantes de la population étant considérées comme d’origine iraquienne, et il affirme que le problème de la discrimination n’existe pas dans le pays. Le Code du travail fixe les conditions d’emploi de toutes les catégories de travailleurs en Iraq (article 15 de la convention). Comme indiqué plus haut, le gouvernement déclare que toutes les composantes de la population sont considérées comme ayant la même origine iraquienne. L’article 43 de la Constitution proclame: «L’Etat œuvre pour le progrès des clans et des tribus iraquiens et veille à leurs intérêts d’une manière qui est en accord avec la religion et la loi et il soutient les valeurs humaines les plus nobles d’une manière qui contribue au développement de la société. L’Etat interdira toutes traditions tribales qui seraient en contradiction avec les droits de l’homme.» La commission prie le gouvernement de préciser quels sont ces clans et tribus auxquels la Constitution nationale se réfère, et d’indiquer les mesures prises en vue de promouvoir leur avancement, dans la pratique, conformément à la Constitution nationale et aux dispositions de la convention.
Articles 2, 6 et 27. La commission rappelle qu’en vertu de ces articles de la convention il incombe au gouvernement de mettre en œuvre, dans toute la mesure nécessaire, des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection des populations intéressées. Elle invite le gouvernement à rendre compte dans son prochain rapport de tous programmes de cette nature, et elle l’invite à fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des institutions, religions et cultures des populations intéressées, conformément aux articles 3, 4 et 5 de la convention.
Articles 7, 8, 9 et 10. La commission rappelle qu’en vertu de ces articles de la convention des mesures doivent être prises pour assurer qu’il soit tenu compte des lois coutumières des populations intéressées ainsi que de leurs méthodes de contrôle social dans la définition des droits et obligations de ces populations, et pour que les personnes appartenant à ces populations bénéficient d’une protection particulière contre le recours abusif à la détention préventive. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées à cet égard.
Partie II. Terres. Article 11. Le gouvernement déclare que les dispositions de la législation iraquienne touchant à ce domaine sont conformes à cet article de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser quelles sont les régions dans lesquelles il a été reconnu un droit de propriété, collectif ou individuel, aux membres des populations intéressées sur les terres qu’elles occupent traditionnellement et quelles sont les populations intéressées. Dans le cas d’une propriété collective, prière d’indiquer quelles sont les principales formes sous lesquelles ces droits sont reconnus par la loi et s’exercent. Dans le cas d’une propriété individuelle, prière d’indiquer s’il existe une forme quelconque d’utilisation collective des terres (exploitation en coopérative, par exemple) et quelles en sont éventuellement les bases légales.
Articles 12 à 14. Le gouvernement indique que la Constitution iraquienne interdit qu’une population soit déplacée des terres qu’elle occupe traditionnellement pour être réinstallée dans une région qui n’est pas la sienne. La commission invite le gouvernement à préciser les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les populations intéressées ne puissent être déplacées de leurs territoires habituels sans leur libre consentement, et de fournir des indications précises sur toutes circonstances dans lesquelles des populations auraient été déplacées de leurs territoires, en précisant les raisons d’un tel déplacement et les modalités d’indemnisation des pertes ou préjudices subis par suite.
Partie IV. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. Articles 16 à 18. Prière d’indiquer si des programmes de formation professionnelle spécifiques ont été mis en place pour les populations intéressées et si l’artisanat et les industries rurales sont encouragés en tant que facteurs de développement économique auprès de ces populations.
Partie V. Sécurité sociale et santé. Article 19. Prière d’indiquer si les régimes de sécurité sociale existants ont été étendus de manière à ne pas couvrir seulement les salariés appartenant à ces populations.
Article 20. Prière de fournir des informations détaillées sur la nature et l’importance numérique des services de santé mis à la disposition des populations intéressées, les régions dans lesquelles ces services fonctionnent, leur personnel et le nombre des personnes qui en bénéficient.
Partie VI. Education et moyens d’information. Articles 21 à 26. Prière de rendre compte de la nature et du nombre d’établissements scolaires et du nombre d’enseignants desservant ces populations, les régions dans lesquelles ces établissements fonctionnent et le nombre des élèves qui en bénéficient.
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