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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - China (Ratificación : 1930)

Otros comentarios sobre C026

Observación
  1. 2006
  2. 1995
  3. 1994
Solicitud directa
  1. 2012
  2. 2006
  3. 2003
  4. 1998
  5. 1995
  6. 1993
  7. 1989
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2018

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Consultation pleine et entière et participation directe des partenaires sociaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 8 de la règlementation de 2004 sur les salaires minima, qui dispose dans des termes généraux que la détermination et l’ajustement du salaire minimum sont assurés par les départements du travail des provinces, régions autonomes et municipalités, de concert avec les syndicats, les syndicats d’entreprise et les associations d’employeurs et que, une fois saisis de leurs recommandations, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale consulte également la Fédération nationale des syndicats de Chine et la Fédération des entreprises de Chine. La commission note également que les Principes directeurs pour l’instauration de consultations tripartites et leur amélioration dans les relations du travail, publiés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en août 2002, appellent à des consultations tripartites fondées sur la compréhension, la confiance et l’appui réciproques comme un moyen de préserver des relations du travail harmonieuses, créer un environnement social stable et promouvoir un développement rapide et sain. Observant que la législation nationale ne précise apparemment pas la nature et la forme que doivent revêtir les consultations axées sur la détermination du salaire minimum, la commission rappelle que la convention prescrit que les employeurs et les travailleurs intéressés devront participer à l’application des méthodes de fixation des salaires minima sous la forme et dans la mesure qui pourront être déterminées par la législation nationale mais, dans tous les cas, en nombre égal et sur un pied d’égalité. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs participent directement, sur un pied d’égalité, à toutes les étapes du processus de fixation du salaire minimum, que ce soit au niveau central ou provincial, et que leur rôle et les conditions de leur participation à ce processus soient clairement précisés dans la législation ou la réglementation pertinentes.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le nombre total des travailleurs bénéficiant du système du salaire minimum dans toutes les professions s’élevait à 301,3 millions à la fin de 2010. Elle relève également que le taux minimum mensuel de salaire le plus élevé est celui de la province du Shenzhen (1 320 yuan, soit environ 208 dollars), tandis que le plus bas est celui relevé dans les provinces d’Anhui et du Jiangxi (720 yuan, soit environ 113 dollars). Quant aux résultats de l’action de l’inspection du travail, la commission note que cette administration comptait, en 2010, 23 000 agents à plein temps et 25 000 agents à temps partiel et qu’elle a enregistré 174 000 infractions liées au salaire, notamment aux règles concernant le salaire minimum, qui ont donné lieu au recouvrement d’un montant total de 9,95 milliards de yuan (environ 1,5 milliard de dollars) de salaires impayés. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées illustrant l’application de la convention dans la pratique.
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