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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Guinea (Ratificación : 1959)

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  1. 2019
  2. 1989

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Article 1 de la convention. Introduction d’un salaire minimum. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt le projet de nouveau Code du travail, dont l’article 241.7 prévoit la fixation par décret, après avis de la Commission consultative du travail et des lois sociales (organe tripartite comportant, aux termes de l’article 515.3 du projet de code, huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs des secteurs privés et semi-privés), d’un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle note que des négociations sont actuellement en cours en vue de la détermination du montant du SMIG et croit comprendre que l’adoption d’un décret à cette fin figure parmi les priorités du mouvement syndical guinéen. La commission espère que les négociations en cours aboutiront rapidement et que le gouvernement tiendra compte, lors de la fixation du taux du SMIG, de la nécessité d’assurer un niveau de vie convenable aux travailleurs et de la situation économique du pays, et que le montant du salaire minimum sera réajusté régulièrement en fonction de l’évolution d’indicateurs tels que le taux d’inflation. Enfin, afin d’assurer l’effectivité de la réglementation à venir sur le SMIG, la commission tient à souligner l’importance des mesures destinées à assurer la publicité du montant du salaire minimum en vigueur et le contrôle de l’application de cette réglementation dans la pratique, en particulier à travers les activités des services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des avancées réalisées dans le processus d’adoption du décret fixant le montant du SMIG, en communiquant, lorsqu’il sera disponible, l’avis préalable émis par la Commission consultative du travail et des lois sociales, et de transmettre les informations disponibles sur les mesures qui seront mises en œuvre afin d’assurer l’application effective de ce décret.
Par ailleurs, la commission note les documents joints au rapport du gouvernement et contenant la convention collective et la grille salariale pour la branche d’activité «bâtiments, travaux publics et génie civil», ainsi que la grille salariale négociée pour l’entreprise Novotel/GHI. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les conventions collectives nationales ou sectorielles fixant des taux de salaires minima.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des recommandations du groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a inclus la convention no 26 parmi les instruments qui ne sont plus tout à fait à jour, tout en demeurant pertinents à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui apporte certaines améliorations par rapport à la convention no 26, notamment un champ d’application plus large, la nécessité d’un système de salaires minima complet et l’énumération de critères pour déterminer les niveaux des salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.
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