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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Yemen (Ratificación : 1969)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite de personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur l’application dans la pratique de l’article 246 (détention ou privation illégales de liberté) et de l’article 248 (acquisition, vente ou fait de disposer d’une personne de quelque manière que ce soit ou traite de personnes à des fins d’exploitation) de la loi no 12 de 1994 sur les crimes et les sanctions.
La commission prend note que le gouvernement indique que la traite d’esclaves n’est pas répandue dans le pays et qu’aucun cas n’a été porté à la connaissance des tribunaux nationaux. Le gouvernement ajoute que des campagnes nationales de lutte contre la contrebande d’enfants vers des pays voisins à des fins d’exploitation sont menées.
Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les campagnes de sensibilisation visant à prévenir la traite des personnes, et sur les sanctions infligées aux auteurs de ce crime en application de l’article 248 du Code sur les crimes et les sanctions. Par ailleurs, renvoyant à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie des projets de modifications du Code sur les crimes et les sanctions dès quelles auront été adoptées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines dispositions du Code du travail (loi no 5 de 1995) permettent aux travailleurs de démissionner dans des conditions déterminées. L’article 35(2) du Code du travail dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels un travailleur peut mettre fin unilatéralement à son contrat de travail sans préavis écrit. La commission s’était référée aussi à l’article 36 qui dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels l’une ou l’autre partie au contrat de travail peut y mettre fin sans préavis. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un travailleur ait le droit de mettre fin à son contrat de travail à sa demande, sans indiquer une raison spécifique mais simplement en donnant un préavis raisonnable.
La commission prend note à nouveau de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de code du travail permet aux travailleurs de démissionner sans donner de justification, à condition d’observer une période de préavis. A ce sujet, la commission exprime l’espoir que le projet de code du travail sera adopté prochainement afin que la législation nationale soit rendue conforme à la convention sur ce point. Prière de communiquer copie du nouveau code du travail dès qu’il aura été adopté.
2. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article 95 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire, aux termes duquel le ministre peut accepter la démission d’un officier à condition que cette démission s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que celui-ci ait accompli au moins huit années de service effectif. L’article 96 de la loi fixe des conditions similaires pour l’acceptation de la démission des sous-officiers, démission qui ne peut ainsi être acceptée que si elle s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que si celui-ci a accompli sept années de service effectif.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau que les membres des forces armées jouissent de privilèges et que, par conséquent, la question de leur démission ne s’est pas posée jusqu’à présent. Le gouvernement indique aussi qu’un grand nombre de diplômés du deuxième cycle du secondaire souhaitent entrer dans les forces armées, en raison de la situation économique et du chômage élevé sur le marché du travail. Le gouvernement s’engage à communiquer au BIT des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Tout en prenant note de ces indications, la commission rappelle que les membres du personnel de carrière des forces armées, qui ont souscrit un engagement de leur propre gré, ne sauraient être privés du droit de mettre fin à cet engagement en temps de paix au terme d’un délai raisonnable et, notamment, moyennant un préavis raisonnable (voir étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 46 et 96 à 97).
La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour modifier les articles 95 et 96 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire et veiller à ce que les militaires de carrière qui ont souscrit un engagement de leur propre gré ne soient pas privés du droit de quitter le service en temps de paix, au terme d’un délai raisonnable. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés et d’indiquer en particulier le nombre ces dernières années de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées, et les motifs de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer le règlement régissant le travail en prison, adopté en vertu de la loi no 48 de 1991 sur les prisons. La commission prend note à nouveau de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun règlement n’a été adopté en application de la loi no 48 de 1991 sur les prisons, étant donné que cette loi est appliquée directement dans les prisons. La commission note que l’article 16 de la loi susmentionnée permet aux prisonniers de travailler en dehors des locaux des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, et dans quelles conditions.
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