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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Países Bajos (Ratificación : 1962)

Otros comentarios sobre C102

Observación
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2002

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Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65 et 66 de la convention. En référence aux questions soulevées dans sa demande directe de 2007, la commission prend note, d’après le quarante-cinquième rapport annuel du gouvernement au titre du Code européen de sécurité sociale, des explications sur la méthodologie de détermination du salaire de référence de l’ouvrier qualifié et non qualifié, utilisée pour l’évaluation du taux de remplacement des prestations néerlandaises. Selon le rapport, le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi utilise comme indicateur du salaire de l’ouvrier qualifié le «salaire modal» («modal inkomen»), qui est calculé par le Bureau central de planification. Le salaire modal n’est pas le même que le salaire moyen: le salaire modal représente la moyenne des intervalles statistiques qui contiennent le plus grand nombre de cas. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, avec l’aide du Bureau central de planification et sur la base de l’avis technique, si nécessaire, du BIT, dans quelle mesure «la moyenne des intervalles statistiques qui contiennent le plus grand nombre de cas» correspond à 125 pour cent des gains moyens de tous les travailleurs dans le pays ou aux deux autres options de détermination du salaire de référence de l’ouvrier qualifié mentionnées au paragraphe 6 de l’article 65 de la convention.
En outre, le rapport indique que le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi utilise comme indicateur du salaire de l’ouvrier non qualifié le salaire minimum légal, qui est déterminé par ce même ministère. Cette détermination est moins liée au marché du travail qu’à des facteurs essentiellement politiques, dans la mesure où le salaire minimum légal est rattaché au «minimum social» dans le système social néerlandais. Dans la plupart des conventions collectives du travail, les salaires minimums sectoriels réels sont beaucoup plus élevés et représentent environ 120 à 130 pour cent du salaire minimum légal. C’est pour cela que l’utilisation du salaire minimum légal en tant qu’indicateur sous-estime les salaires des ouvriers non qualifiés. La commission prend note avec préoccupation de cette explication étant donné qu’une sous-estimation de l’ordre de 30 pour cent des salaires des ouvriers non qualifiés, qui sont pris par la convention en tant que référence pour l’évaluation du taux de remplacement des prestations sociales néerlandaises, peut conduire, et même avoir conduit les organes de contrôle, à formuler des conclusions fausses sur la question de savoir si les prestations sociales néerlandaises atteignent véritablement le niveau minimum fixé par la convention.
Par ailleurs, la commission note que l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement continue à utiliser le salaire minimum légal en tant qu’indicateur du salaire de référence au titre de la convention est que le calcul du salaire minimum moyen sur la base de l’ensemble des différents salaires utilisés dans plus de 100 conventions collectives du travail est techniquement difficile, exige du temps et est dispendieux. La commission voudrait souligner que la convention n’exige pas que le gouvernement mène un exercice aussi lourd: ses prescriptions sont beaucoup plus simples et directes et, à la différence de l’approche susvisée, sont basées sur les données réelles du marché du travail à l’abri de toute influence par des facteurs politiques. Selon l’article 66 de la convention, le gouvernement a la possibilité de déterminer le salaire de référence de l’ouvrier type non qualifié en référence aux conventions collectives dans un seul secteur de l’activité économique expressément spécifié au paragraphe 4 de cet article – l’industrie mécanique autre que l’industrie des machines électriques ou toute autre industrie occupant le plus grand nombre de personnes de sexe masculin. Dans le but de simplifier davantage la tâche du gouvernement à ce propos, la commission estime qu’il serait suffisant pour le gouvernement à l’étape actuelle de fournir avec son prochain rapport copie des dispositions des conventions collectives relatives au salaire dans lesdits secteurs de l’activité économique en même temps que toute information statistique disponible sur les salaires versés dans ces secteurs.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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