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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Burkina Faso (Ratificación : 1999)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso (ci-après Code du travail de 2008) ne s’applique qu’aux relations d’emploi. La commission avait noté que la majorité des enfants travaillent dans l’agriculture et l’élevage, et les groupes les plus exposés exercent leurs activités comme apprentis dans l’économie informelle sur les sites d’orpaillage et, particulièrement pour les filles, comme domestiques, vendeuses ou apprenties. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent sans relation d’emploi, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte, et l’avait invité à envisager la possibilité d’attribuer aux inspecteurs du travail des compétences particulières en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans l’économie informelle. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il avait pris note de la suggestion d’attribuer des compétences particulières aux inspecteurs du travail pour éliminer le travail des enfants dans l’économie informelle, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte, et que cette possibilité serait envisagée dès que les ressources humaines permettraient de couvrir l’ensemble des secteurs de l’activité économique.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il réitère que les effectifs des inspecteurs et contrôleurs du travail ont connu une augmentation considérable. Elle note en outre que, selon les informations communiquées dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la formation dispensée aux élèves inspecteurs et contrôleurs du travail est de deux années scolaires de neuf mois chacune et inclut un cours de formation sur les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour adapter et renforcer l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants, de manière à garantir la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 15 ans, y compris dans le secteur informel et aux enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’adoption du Plan décennal de développement de l’éducation de base 2001-2010 (PDDEB), dont l’objectif principal est la scolarisation universelle vers 2015. Elle avait pris bonne note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, le taux brut d’admission des filles est passé de 64,9 pour cent en 2005-06 à 79,1 pour cent en 2007-08 et celui des garçons est passé de 76,4 pour cent à 90,5 pour cent pour la même période. Quant au taux brut de scolarisation des filles, il est passé de 55 pour cent en 2005 06 à 64,8 pour cent en 2007-08 et celui des garçons est passé de 66,1 pour cent à 80,7 pour cent pour la même période. La commission, tout en ayant noté les progrès réalisés par le gouvernement pour améliorer le système éducatif du pays, avait exprimé sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire.
La commission note que, dans le cadre du PAN/PFTE, l’éducation et la formation professionnelle font l’objet d’un domaine d’intervention spécifique et prioritaire et que l’un des principes directeurs du PAN consiste à promouvoir de façon pérenne la scolarisation des enfants de 6 à 16 ans, comme le dispose la loi d’orientation de l’éducation du Burkina Faso. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles un Plan d’action triennal du ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l’Emploi (2012 2014) (PAT) est actuellement en cours, dans le cadre duquel est prévue la construction de 45 centres de formation professionnelle dans chaque province ainsi que d’un centre de formation professionnelle de référence dans chaque région, soit 13 au total. Le gouvernement indique aussi que l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) dispose de 13 centres régionaux et huit centres provinciaux de formation professionnelle. Ces dispositifs doivent permettre de pallier les insuffisances de l’enseignement classique et empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler en leur inculquant une formation professionnelle de base et en facilitant leur insertion socioprofessionnelle. La commission note que, selon le document d’analyse de la situation de la pauvreté et de la vulnérabilité de l’enfant et de la femme au Burkina Faso de l’UNICEF de décembre 2010, le taux net de scolarisation primaire est passé de 34,9 pour cent en 1997-98 à 74,9 pour cent en 2008-09. Toutefois, le même document rapporte que ce n’est toujours pas suffisant pour atteindre la deuxième cible des objectifs du Millénaire pour le développement de l’éducation primaire pour tous. En outre, la commission note que, dans ses observations finales du 9 février 2010 (CRC/C/BFA/CO/3-4, paragr. 64), le Comité des droits de l’enfant exprime sa préoccupation de ce que le taux de scolarisation primaire reste trop bas, le taux de scolarisation dans le secondaire reste extrêmement faible, et l’enseignement et la formation professionnelle ne sont accessibles qu’à une minorité d’enfants.
La commission note qu’un nombre encore considérable d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne fréquentent pas ou ont cessé de fréquenter l’école. Tout en notant les efforts considérables déployés par le gouvernement, la commission l’encourage fortement à redoubler d’efforts pour augmenter le taux de scolarisation, particulièrement celui des enfants de moins de 15 ans afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte et dans le secteur informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PAN/PFTE et du PAT pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont pu bénéficier des services des centres de formation professionnelle établis dans le cadre du PAT ou par l’action de l’ANPE.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté que les articles 13 à 17 du Code du travail de 2008 réglementent l’apprentissage. Elle avait constaté que ces dispositions du code ne semblent pas prévoir un âge d’entrée en apprentissage. La commission avait noté toutefois que l’article 14, paragraphe 1, du Code du travail de 2008 prévoit que les conditions de forme et de fond, les obligations des parties et les effets du contrat d’apprentissage seront déterminés par voie réglementaire. La commission avait exprimé l’espoir que, lors de l’élaboration des textes réglementant l’apprentissage, le gouvernement fixerait un âge minimum d’entrée en apprentissage d’au moins 14 ans, en conformité avec la convention.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’arrêté conjoint no 2010-023/MTSS/MJE relatif au contrat d’apprentissage a été adopté le 13 décembre 2010. Cet arrêté détermine les conditions de fond et de forme du contrat d’apprentissage. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 6 de cet arrêté nul ne peut être placé en apprentissage s’il n’a pas l’âge de 16 ans révolus.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission aux travaux légers, détermination et conditions d’emploi de ces travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 545/IGTLS/HV du 2 août 1954 portant dérogation à l’âge d’admission à l’emploi, il est dérogé à l’âge minimum d’admission à l’emploi en ce qui concerne les enfants âgés de 12 ans révolus pour les travaux domestiques, les travaux légers à caractère saisonnier, tels que les travaux de cueillette, de ramassage et de triage effectués dans les exploitations agricoles et le gardiennage des troupeaux. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’emploi à des travaux légers qu’aux personnes âgées de 13 à 15 ans. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il réviserait l’arrêté no 545/IGTLS/HV du 2 août 1954. La commission avait noté que l’article 152, alinéa 2, du Code du travail de 2008 dispose qu’il peut être dérogé à l’âge minimum lorsqu’il s’agit de travaux légers. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle il adoptera des textes donnant application à l’article 7 de la convention et communiquera les textes au Bureau dès leur adoption.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 2008-0027-MTSS/SG/DGSST portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi a été adopté le 26 décembre 2008 et fixe les conditions d’admission des enfants de l’un ou l’autre sexe pour les travaux légers. La commission note avec intérêt que cet arrêté fixe l’âge d’admission aux travaux légers à 13 ans révolus. En outre, l’arrêté prescrit la durée journalière de travail (pas plus de quatre heures et demie par jour) et interdit l’exécution de travaux légers les dimanches et/ou les jours de fêtes légales ou reconnues, ainsi que la nuit entre 20 heures et 8 heures du matin. Les enfants ne pourront exécuter des travaux légers durant les périodes scolaires et ne pourront être employés sans l’autorisation expresse de leurs parents ou tuteurs.
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