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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Colombia (Ratificación : 1963)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et l’Association des agents publics de la municipalité de Medellín (ADEM), le 29 octobre 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. Elle prend également note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), en date du 31 août 2012, et de la Confédération générale du travail (CGT), en date du 5 septembre 2012, ainsi que des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 8 septembre 2012. La commission demande au gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission note que le gouvernement fait part de l’adoption de la loi no 1496 du 29 décembre 2011, qui garantit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Le gouvernement indique que cette loi définit des facteurs d’évaluation des salaires, tels que la nature du travail à accomplir, les conditions d’admission à l’emploi et les conditions de travail. La loi prévoit que les entreprises, tant publiques que privées, doivent tenir un registre des profils, des tâches attribuées et des rémunérations par sexe. Le ministère du Travail procédera à des audits pour vérifier les pratiques de l’entreprise en matière d’égalité salariale, et il est prévu des procédures pour imposer des sanctions en cas d’infraction dans ce domaine. Le gouvernement indique que le règlement d’application de la loi n’a pas encore été adopté. Par ailleurs, la commission note que, selon la CUT, les organisations syndicales n’ont pas été consultées lors de l’élaboration de cette loi, laquelle, par ailleurs, ne prévoit pas de mécanisme d’évaluation objective des emplois. A cet égard, la commission note que, si l’article 7 de la loi no 1496 qui modifie l’article 143 du Code du travail s’intitule «à travail de valeur égale, salaire égal», ce même article énonce à l’alinéa 1 que «à travail égal, effectué à un poste égal, selon des horaires égaux et des conditions d’efficience égales, il convient d’accorder un salaire égal…». La commission note que cette définition est plus restrictive que le principe de la convention car elle ne reflète pas la notion de «travail de valeur égale». En effet, la notion de «valeur égale» implique l’égalité de rémunération pour un travail «égal», le «même» travail ou un travail «similaire», tout en allant plus loin car elle englobe aussi tout travail de nature totalement différente mais néanmoins de valeur égale. La commission estime que l’insistance sur des facteurs tels que «des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement» peut servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires inférieurs à ceux des hommes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et 677). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe établi dans la convention concernant l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur soit reflété dans la législation, et elle lui demande de tenir compte de ce principe lors de l’élaboration du futur règlement d’application de la loi no 1496. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière. Par ailleurs, tout en notant que, conformément à l’article 4 de la loi, le ministère du Travail et la Commission permanente de concertation des politiques salariales et de l’emploi devront trouver un accord quant aux critères pour appliquer les facteurs d’évaluation des salaires sur lesquels les employeurs doivent se fonder pour la détermination des rémunérations, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 de la loi no 1496 et sur la façon dont cette disposition promeut l’évaluation objective des emplois, telle que prévue à l’article 3 de la convention.
Rémunération. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 127 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 50 de 1990, «le salaire est constitué non seulement de la rémunération ordinaire, fixe ou variable, mais également de tous les émoluments que perçoit le travailleur en argent ou en espèces à titre de rétribution directe du service… gratifications, sursalaires, primes habituelles, … heures supplémentaires…». Le gouvernement ajoute que cette définition a été confirmée par la décision no C-892 de 2009 de la Cour constitutionnelle. La commission note que, selon le paragraphe pertinent de la décision, transcrit par le gouvernement, le salaire ne comprendrait pas la rémunération du travailleur pendant ses congés obligatoires (vacances et jours fériés) ni les sommes ou les biens que reçoit le travailleur pour dûment exercer ses fonctions, par exemple pour le transport. Tout en prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que, conformément au principe de la convention, la rémunération due pendant les congés obligatoires ainsi que les sommes ou les biens que les travailleurs reçoivent afin de dûment exercer leurs fonctions, éléments qui, selon la Cour constitutionnelle, ne font par partie du salaire, soient versés à tous les travailleurs sans distinction de sexe.
Article 2. La commission note que, selon le gouvernement, le décret no 4463 du 25 novembre 2011 a été pris en application de la loi no 1257, qui prévoit des dispositions en matière de sensibilisation, de prévention et de sanction pour lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination à l’égard des femmes. Ce décret a pour objet, entre autres, de définir les mesures nécessaires pour promouvoir la reconnaissance sociale et économique du travail des femmes et d’établir des mécanismes visant à rendre effective l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon la CUT, il n’existe pas de rapport faisant état des résultats de l’application de ces dispositions. Le gouvernement mentionne l’élaboration par le ministère du Travail du Plan national pour l’équité au travail, axé plus particulièrement sur les femmes, visant à mettre en place des mesures de prévention et de réduction du chômage et de l’économie informelle touchant les femmes, et à concevoir un système de surveillance et de contrôle. Ce plan prévoit en outre des stratégies pour combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment la redistribution des rôles sociaux, la reconnaissance de l’économie du secteur des soins à la personne et l’intégration des femmes dans des secteurs à prédominance masculine. En outre, en vertu de la décision no 404 du 22 mars 2012, des groupes de travail internes ont été créés au sein des différentes directions territoriales du ministère du Travail pour développer des stratégies d’information sur les droits des femmes au travail et effectuer des visites d’inspection des entreprises afin de prévenir les infractions en matière d’égalité salariale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets de la mise en œuvre du Plan national pour l’équité au travail, axé plus particulièrement sur les femmes, en termes d’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention et sur son impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle lui demande en outre de communiquer des informations, en particulier sur la mise en place du système de surveillance et de contrôle prévu dans le plan susmentionné et sur les visites d’inspection à caractère préventif dans les entreprises aux fins de l’égalité de rémunération.
Mères communautaires. La commission prend note des observations de la CUT selon lesquelles l’activité de mère communautaire (personne s’occupant d’enfants en bas âge) n’est pas reconnue en tant que profession et est rémunérée à un taux inférieur au salaire minimum. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
Articles 3 et 4. Le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi no 1496, des consultations ont été entamées avec la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail en vue de l’élaboration du décret d’application de la loi susmentionnée. En outre, des activités en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sont en cours afin de mettre en œuvre un label d’égalité pour les entreprises privées et les institutions publiques qui contribuent à un changement systémique et s’efforcent en interne de faire progresser l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que, dans ses observations, la CUT indique qu’il n’y a pas eu de consultation pour l’adoption de la loi et que la commission permanente s’est réunie une seule fois, sans succès, pour élaborer le décret d’application et déterminer les critères d’application des facteurs d’évaluation prévus à l’article 4 de la loi. La commission demande au gouvernement de continuer de transmettre des informations sur la mise en œuvre de ces mesures, ainsi que sur les mesures adoptées dans le cadre du Programme pour l’égalité au travail et de la table ronde intersyndicale sur la problématique de genre, dont il a été question dans son précédent rapport.
Informations statistiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles, sur 7 785 503 travailleurs des secteurs public et privé, 3 148 805 sont des femmes (40 pour cent). Dans le secteur public, les femmes constituent 51 pour cent de la main-d’œuvre. Il ressort de ces statistiques que la ségrégation professionnelle est toujours d’actualité puisque les femmes sont très peu représentées dans les professions traditionnellement exercées par des hommes, notamment dans les secteurs de la construction, de l’électricité, de l’agriculture et de l’extraction minière. La commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 1496 récemment adoptée, le gouvernement prévoit d’élaborer des programmes de formation et de qualification professionnelle des femmes dans le secteur de la construction, afin de lutter contre la ségrégation professionnelle. La commission constate néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le taux de rémunération des hommes et des femmes. Elle note que, selon la CUT, l’écart salarial entre les hommes et les femmes en 2011 était de 17,7 pour cent et, au premier trimestre de 2012, de 20,2 pour cent. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme de formation des femmes dans le secteur de la construction, en précisant s’il est prévu d’étendre ce programme à d’autres secteurs, et de continuer de fournir des informations statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail ainsi que sur leur répartition dans les différentes professions et les différents postes et secteurs économiques. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le taux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par profession, ainsi que sur les mesures adoptées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle quatre enquêtes sont en cours pour infraction à la loi no 1496 sur le plan de l’égalité salariale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la suite donnée à ces enquêtes et à toute autre plainte traitée par l’inspection du travail ou les tribunaux ayant trait à l’application du principe de la convention.
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