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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Montserrat

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Articles 4 et 10 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature – saisie et cession des salaires. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 11 et 13 de la loi sur la protection des salaires (chap. 15:03) ne donnent pas pleinement effet aux dispositions de la convention concernant le paiement partiel du salaire en nature et la saisie des salaires. En l’absence de nouvelles informations sur ce point, la commission est conduite à rappeler une fois encore que l’article 4 de la convention ne permet pas aux parties à une relation d’emploi de prévoir le paiement partiel du salaire en nature par accord individuel. En outre, l’article 10 de la convention prévoit, premièrement, que le salaire ne pourra faire l’objet de saisie ou de cession que selon les modalités et dans les limites prescrites par la législation nationale et, deuxièmement, que le salaire doit être protégé contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. La commission croit comprendre qu’un projet de Code du travail est en cours d’élaboration, contenant à la partie IV des dispositions relatives à la protection du salaire. Il s’agit, pour certaines, de nouvelles dispositions qui représentent une évolution notable, par exemple, l’article 46 prévoit l’interdiction pure et simple d’imposer des amendes sous la forme de retenues sur salaires, alors que d’autres reproduisent simplement les dispositions de la loi sur la protection du salaire, comme l’article 43 sur les prestations en nature. Néanmoins, l’article 11 de la loi sur la protection du salaire, qui a fait l’objet de commentaires de la commission pendant un certain temps, ne figure pas dans le projet de Code du travail. La commission espère vivement que, dans le cadre du processus d’élaboration du nouveau Code du travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec les prescriptions des articles 4 et 10 de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie du nouveau Code du travail, une fois qu’il aura été adopté.
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