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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la inspección del trabajo (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 85) - República Unida de Tanzanía.Zanzíbar (Ratificación : 1964)

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Solicitud directa
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Article 2 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel des fonctionnaires chargés du travail reçoivent une formation sur différentes questions importantes pour l’exercice efficace et efficient de leurs obligations et de leurs pouvoirs. La commission note aussi qu’une évaluation des besoins concernant le système de l’administration et de l’inspection du travail de la République-Unie de Tanzanie, notamment de Zanzibar, a été conduite par le BIT en 2009 et examinée par le gouvernement en 2010. D’après cette évaluation, le manque de formation des inspecteurs est l’un des principaux points faibles de la Commission chargée du travail de Zanzibar et une assistance technique est nécessaire pour renforcer les capacités dans ce domaine. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes mesures prises ou envisagées pour qu’une formation adéquate soit dispensée aux inspecteurs du travail et rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard, s’il le souhaite.
Article 3. Communication avec les travailleurs et leurs représentants. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les travailleurs et leurs représentants participent au processus d’inspection du travail et peuvent communiquer librement avec les fonctionnaires chargés du travail concernant des questions liées au non-respect de la législation du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes reçues des travailleurs ou de leurs représentants et sur les modalités de participation des travailleurs et de leurs représentants au processus d’inspection du travail.
Articles 4 et 5. Pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt des dispositions de la loi no 8 de 2005 sur la sécurité et la santé au travail, communiquées par le gouvernement, qui satisfont aux exigences des articles 4 et 5. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées et des données indiquant comment les pouvoirs sont exercés et les obligations respectées, par les inspecteurs du travail dans la pratique, tel que prévu par la convention (par exemple, statistiques des visites d’inspection, enquêtes ouvertes suite à des plaintes, mesures prises, etc.).
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