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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Kirguistán (Ratificación : 1992)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité. La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait noté que, en vertu de l’article 437 du Code du travail (2004), la décision d’appeler à la grève doit être prise par la réunion (conférence) des travailleurs, qu’un minimum des deux tiers de l’ensemble des travailleurs (délégués) doit être présent à la réunion (conférence), et que la décision de faire grève doit être prise par au moins la moitié des travailleurs présents. Estimant que le quorum fixé pour pouvoir déclencher une grève est trop élevé et risque d’entraver le recours à la grève, en particulier dans les grandes entreprises, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin d’abaisser le quorum requis pour un vote sur la grève, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission note que, d'après le gouvernement, dans son rapport, abaisser le nombre actuel de travailleurs qui doivent être présents à la réunion n'a pas de sens. La commission rappelle une fois encore que le quorum des deux tiers de l’ensemble des travailleurs pour pouvoir déclencher une grève pourrait être difficile à atteindre, et empêcher le recours à la grève, en particulier dans les grandes entreprises. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin d’abaisser le quorum requis pour un vote sur la grève et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission rappelle en outre qu’elle avait noté que la même disposition législative rend obligatoire d’indiquer, dans l’avis de grève, la durée éventuelle de la grève et de formuler une proposition sur le service minimum à assurer pendant la grève. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent déclarer une grève pour une durée indéterminée et de préciser les secteurs d’activité dans lesquels un service minimum devrait être maintenu. La commission note que, d’après le gouvernement, la durée d’une grève peut être indéterminée. En ce qui concerne les services minimums, la commission regrette qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de préciser les secteurs d’activité dans lesquels un service minimum devrait être maintenu en cas de grève.
La commission rappelle aussi que, en vertu de l’article 440(b) du code, la grève est interdite dans les services essentiels ; c’est-à-dire dans les transports aériens, les transports ferroviaires, les transports par voie fluviale et les communications ; si la grève met en péril la défense et la sécurité de l’Etat, ainsi que la vie et la santé de la population. Considérant que les transports aériens, les transports ferroviaires et par voie fluviale et les communications en général (à l’exception du contrôle du trafic aérien et des services téléphoniques) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si les travailleurs occupés dans ces services bénéficient du droit de grève. La commission note que le gouvernement confirme que les travailleurs occupés dans ces services ne bénéficient pas du droit de grève. La commission rappelle une fois encore que le droit de grève peut être limité, voire interdit, en cas de situation de crise nationale ou locale aiguë, aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que les transports aériens, les transports ferroviaires et par voie fluviale et les communications en général (à l’exception du contrôle du trafic aérien et des services téléphoniques) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme. Néanmoins, la commission considère que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties aux différends, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail afin de le mettre en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission regrette que le gouvernement ne communique pas d’observations sur les commentaires de 2009 et de 2010 de la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de l’application de la convention en droit et dans la pratique. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard et, en particulier, concernant l’allégation selon laquelle les modifications apportées en 2008 à la loi sur l’assemblée publique introduisent des restrictions sur le déroulement des assemblées publiques qui, si elles ne visent pas directement les syndicats, pourraient néanmoins nuire aux activités syndicales.
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