ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 173) - Eslovaquia (Ratificación : 1998)

Otros comentarios sobre C173

Solicitud directa
  1. 2012
  2. 2008
  3. 2004
  4. 2003
  5. 2001
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 6 et 7 de la convention. Les salaires en tant que créances privilégiées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer tout changement important apporté par la loi no 7/2005 Coll. sur la faillite et la restructuration à l’égard de la couverture de la protection privilégiée des salaires et autres réclamations des travailleurs au titre de leur emploi dans le cadre des procédures de faillite et d’insolvabilité. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation relative à la faillite actuellement en vigueur continue à donner la priorité de premier rang à tous les salaires et autres réclamations au titre de l’emploi qui découlent des contrats de travail concernant les trois ans qui précèdent la faillite, comme précédemment prévu par la loi no 328/1991 Coll. sur la faillite et le règlement.
Article 3, paragraphe 2. Acceptation de la Partie III (Protection par une institution de garantie). La commission note que l’assurance de garantie du salaire fait partie de l’assurance sociale régie par la loi no 461/2003 Coll. La commission croit comprendre que la cotisation obligatoire des employeurs au Fonds de garantie du salaire est actuellement fixée à 0,25 pour cent des salaires des travailleurs sous réserve d’un plafond de cotisation de 1,153 euro. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci envisagera l’acceptation des obligations de la Partie III de la convention après avoir consulté les partenaires sociaux, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements futurs à cet égard.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note, selon les informations statistiques fournies dans le dernier rapport du gouvernement, que les prestations de l’assurance de garantie ont été versées en 2011 à 533 bénéficiaires représentant un montant total de 6,8 millions d’euros. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de transmettre des informations détaillées sur le fonctionnement, le financement et la gestion du système de l’assurance de garantie, en communiquant notamment, par exemple, le taux actuel de la cotisation obligatoire des employeurs ainsi que des statistiques sur le nombre de demandes reçues, de réclamations réglées et de montants versés par an.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer