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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - El Salvador (Ratificación : 1995)

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Articles 6, 7, 12, paragraphes 1 a), b) et c) i) et 2, et article 17, paragraphe 2, de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail; étendue du droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail et de leurs pouvoirs d’investigation; et libre décision des inspecteurs de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles des actions ont été mises en œuvre visant la promotion des visites d’inspection programmées de nuit ainsi que la communication de modèles de procès-verbaux concernant les visites de nuit. Elle note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Prévision sociale, avec l’appui technique et financier du BIT dans le cadre du projet «Vérification de la mise en œuvre des recommandations du Livre blanc», continue à œuvrer sur les réformes à la loi d’organisation et des fonctions du secteur du travail et de la prévision sociale (LOFT) en vue d’harmoniser la législation avec les dispositions de la convention. Le gouvernement précise que le projet de réformes est actuellement en cours d’examen au sein du Conseil supérieur du travail, instance tripartite. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de la nécessité de: i) donner une base légale au droit d’accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail, tel que prescrit par la convention, à toute heure du jour et de la nuit, librement et sans avertissement préalable, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (article 12, paragraphe 1 a)), et de jour, dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis audit contrôle (article 12, paragraphe 1 b)); ii) de supprimer l’exigence de la présence de l’employeur, des travailleurs ou de leurs représentants au cours de la visite; et iii) d’autoriser l’inspecteur du travail à s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant, s’il l’estime préférable pour l’efficacité du contrôle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que le projet de révision de la LOFT reflétant les points soulevés soit rapidement adopté et d’en communiquer une copie au BIT.
Faisant également suite à ses commentaires antérieurs, la commission demande en outre au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé dans le cadre de la révision de la LOFT en ce qui concerne les points suivants: i) la reconnaissance aux inspecteurs du travail du statut de fonctionnaire public et la garantie de stabilité dans leur emploi ainsi que des perspectives de carrière (inspecteurs de catégorie I, inspecteurs de catégorie II, superviseurs) (article 6); ii) le recrutement des inspecteurs du travail par voie de concours (article 7); iii) le droit de libre décision de l’inspecteur de donner des avertissements ou des conseils aux auteurs d’infractions avant d’envisager l’engagement de poursuites (article 17, paragraphe 2).
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à la nécessité que les informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle soient portées à la connaissance des services d’inspection dans une optique de prévention des risques professionnels. La commission note que, selon l’article 8 de la loi sur la prévention générale des risques dans les lieux de travail (LPRT), le programme de gestion de prévention des risques du travail en entreprise doit disposer d’un registre à jour des accidents et d’autres événements dangereux. Elle note par ailleurs que, suivant l’article 66 de la LPRT, les lésions causées par les accidents du travail doivent être notifiées par écrit à la Direction générale de prévision sociale dans un délai de soixante-douze heures et tout accident mortel doit être communiqué immédiatement à la même direction. En outre, le gouvernement indique que, afin de donner effet aux dispositions de l’article 66 susvisé et de faciliter leur application par les employeurs, le ministère du Travail et de la Prévision sociale a mis en place le Système national de notification d’accidents du travail (SNNAT). Se référant au paragraphe 118 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle qu’il est essentiel qu’un mécanisme d’information systématique soit mis en place de manière à ce que l’inspection du travail puisse disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risque et des catégories de travailleurs les plus exposés ainsi qu’à la recherche de la cause des accidents et maladies d’origine professionnelle dans les établissements et entreprises assujettis à son contrôle. La commission prie donc instamment le gouvernement de veiller à ce que des dispositions soient prises afin de définir les cas et la manière dont les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle doivent être communiqués à l’inspection du travail. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tout texte adopté à cet égard.
Articles 19, 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. La commission note que des progrès importants se sont opérés en ce qui concerne le système électronique pour la gestion des cas (SEMC). Elle note avec intérêt notamment que celui-ci a été installé dans les 14 bureaux départementaux, qu’un registre électronique de cas est désormais opérationnel, que les procédures pour mener des visites d’inspection, les modèles de procès-verbaux ainsi que la manière de traiter les cas ont été révisés et standardisés et que des rapports et des graphiques ont été élaborés. Le gouvernement indique en outre qu’avec l’appui technique et financier du BIT il œuvre également à l’élaboration d’un annuaire statistique du travail, qui devrait contenir des informations sur toute l’activité du ministère, y compris l’inspection du travail. La commission espère que les mesures prises pour l’amélioration du SEMC faciliteront la production par les bureaux locaux d’inspection de rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, comme le prévoit l’article 19 et que ces rapports serviront de base à l’autorité centrale d’inspection pour l’élaboration et la communication au BIT du rapport annuel en conformité avec les dispositions des articles 20 et 21. La commission rappelle au gouvernement à cet égard les orientations données dans la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations exigées par l’article 21 pourront être présentées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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