ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6) - Portugal (Ratificación : 1932)

Otros comentarios sobre C006

Observación
  1. 2017
  2. 2012
  3. 2007
  4. 2000
  5. 1994
Solicitud directa
  1. 2019

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations communiquées par l’Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP).
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Exceptions en matière d’interdiction du travail de nuit pour les jeunes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’article 65 de la loi no 99/2003 portant approbation du Code du travail (Code du travail de 2003) qui réglemente le travail de nuit des jeunes. Ella avait noté qu’en vertu de l’article 65(3) du Code du travail de 2003 une convention collective peut prévoir qu’un mineur de 16 ans et plus peut travailler de nuit dans des secteurs d’activité spécifiques, sauf pendant la période comprise enter minuit et 5 heures. Elle avait en outre pris note de l’article 65(4) du Code du travail de 2003 qui dispose qu’un mineur de 16 ans et plus peut travailler de nuit dans des activités culturelles, artistiques, sportives ou publicitaires lorsque des raisons objectives le justifient et à condition qu’un repos compensateur égal au nombre d’heures travaillées lui soit accordé.
La commission avait pris note des commentaires de la CGTP selon lesquels la législation nationale autorise le travail de nuit des enfants de 16 ans et plus dans des secteurs spécifiques d’activité sans préciser lesquels.
La commission prend de nouveau note des allégations de la CGTP réitérant ses précédents commentaires selon lesquels la législation nationale ne spécifie pas expressément les secteurs d’activité dans lesquels le travail de nuit est autorisé pour les jeunes de 16 ans et plus. La CGTP allègue de surcroît que la spécification de ces secteurs est laissée à la négociation collective, ce qui risque de conduire à une généralisation ou à une habitude largement répandue, dans la pratique, ce qui n’est pas autorisé par la convention. La commission prend également note de la déclaration de l’UGT selon laquelle, étant donné que cette convention date de 1919 et a été ratifiée par le Portugal en 1932, il est naturel que certaines de ses dispositions soient devenues obsolètes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail de 2003 a été révisé, et le travail de nuit des jeunes des moins de 18 ans est à présent couvert par l’article 76 du décret législatif no 7/2009 (Code du travail de 2009) qui conserve les dispositions précédemment contenues dans l’article 65 du Code du travail de 2003. A cet égard, la commission note que le gouvernement continue de considérer que certaines dispositions de la convention, qui pouvaient être justifiées au moment de son adoption en 1919, ont perdu toute pertinence 93 ans après et ne reflètent pas le monde du travail d’aujourd’hui. Le gouvernement, rappelant de nouveau la décision prise par le Conseil d’administration, considère que la convention devrait être révisée le plus tôt possible et il attend avec impatience que cela soit fait.
La commission rappelle au gouvernement que, tant que la convention n’a pas été révisée et dénoncée par un pays qui l’a ratifiée conformément à l’article 13 de la convention, elle reste en vigueur et elle est contraignante pour les pays qui l’ont ratifiée. Ceux-ci sont tenus d’appliquer les dispositions de la convention. La commission rappelle de nouveau, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, que les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés pendant la nuit dans des établissements industriels, à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille et dans les cas énumérés au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour spécifier les activités dans lesquelles le travail de nuit peut être autorisé pour les enfants de plus de 16 ans, comme le prévoit l’article 76(3)(a) du Code du travail de 2009, afin que celui-ci soit placé en conformité avec l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Article 3, paragraphe 1. Emploi des enfants dans les établissements industriels. Notant que les dispositions de l’article 65 du Code du travail de 2003 n’étaient pas en complète conformité avec la convention, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. Elle avait par conséquent demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
La commission prend note des allégations de la CGTP selon lesquelles la législation nationale n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 1, de la convention en ce qui concerne la définition du terme «travail de nuit».
La commission note qu’en vertu de l’article 76(1) du Code du travail de 2009 il est interdit d’employer un jeune de moins de 16 ans entre 8 heures du soir et 7 heures du matin. Elle prend note également de l’article 76(2) du Code du travail de 2009 qui prévoit qu’un jeune de 16 ans et plus ne peut pas travailler entre 10 heures du soir et 7 heures du matin. A cet égard, la commission note qu’en vertu de l’article 73(1) du Code du travail de 2009 le nombre des heures de travail d’un jeune (âgé de 16 à 18 ans) ne peut pas dépasser huit heures par jour ou 40 heures par semaine. La commission observe par conséquent avec satisfaction que les articles 73(1) et 76(2) du Code du travail de 2009, lorsqu’ils sont lus conjointement, conduisent à interdire le travail de nuit, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle note également qu’en vertu de l’article 73(2) du Code du travail de 2009 une convention collective sur l’emploi pourrait réduire davantage encore ou limiter le nombre d’heures de travail maximum pour les jeunes.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, au cours des inspections effectuées par l’Autorité des conditions de travail entre juin 2008 et mai 2012, quatre violations des dispositions régissant l’interdiction du travail de nuit pour les mineurs ont été décelées et ont déclenché l’engagement de poursuites.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer