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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - San Vicente y las Granadinas (Ratificación : 1998)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation contienne des dispositions assurant une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs ou des organisations d’employeurs à l’égard des organisations de travailleurs (et inversement), ainsi que des dispositions qui encouragent la négociation collective dans les secteurs public et privé (sauf, éventuellement, en ce qui concerne les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat). La commission avait noté qu’un projet de loi sur les relations du travail attendait l’approbation du Cabinet et que cet instrument incluait des dispositions contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres. La commission avait rappelé à cet égard que les dispositions en question devaient assurer une protection non seulement contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs les unes à l’égard des autres, mais aussi de l’ingérence de l’employeur et de toute autre personne agissant en son nom.
La commission note que le gouvernement accueille favorablement les commentaires d’ordre technique adressés par le BIT à propos du projet de loi tendant à modifier la loi de 2001 sur les relations du travail. Elle note en outre que le gouvernement indique que: 1) le texte du mémorandum de commentaires techniques du BIT a été communiqué aux organisations concernées d’employeurs et de travailleurs pour examen et adoption; 2) les dispositions attendues du projet de loi révisé devraient apporter une réponse aux questions soulevées par l’OIT; et 3) le gouvernement a lancé une série de consultations avec la nouvelle direction des différents partenaires sociaux.
La commission exprime l’espoir que le projet de loi révisé sur les relations du travail apportera une réponse aux questions soulevées ci-dessus et rendra la législation pertinente pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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