ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Polonia (Ratificación : 2003)

Otros comentarios sobre C102

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2012
  4. 2006

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à sa demande directe antérieure de 2006 et voudrait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. Dans sa demande directe de 2006, la commission avait prié le gouvernement de calculer la valeur totale des prestations aux familles sur la base du montant brut du gain mensuel moyen d’un travailleur ordinaire masculin dans l’industrie, qui avait été pris dans le rapport du gouvernement comme salaire de référence, conformément à l’article 66 de la convention. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’il a basé ces calculs sur le salaire minimum de 2010 (1 317 zlotys (PLN) par mois). Compte tenu du fait que, selon le rapport, le salaire mensuel moyen brut dans l’économie nationale en 2010 s’élevait à 3 488 PLN, la commission estime que le salaire minimum susmentionné est trop faible pour être utilisé comme salaire de référence du travailleur ordinaire adulte masculin qui devrait être pris en considération aux fins de l’évaluation de la conformité avec l’article 44 de la convention. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de recalculer la valeur totale des prestations aux familles en Pologne sur la base du salaire mensuel brut du travailleur ordinaire adulte masculin déterminé par l’article 66, paragraphe 4, de la convention.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Dans sa demande directe antérieure, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer les règles d’imposition appliquées aux salaires et aux prestations de la sécurité sociale en vue d’établir si le niveau de remplacement des prestations de vieillesse et de survivants devrait être effectué sur la base du revenu brut ou net, c’est-à-dire du montant des salaires et des prestations avant et après déduction des impôts et des cotisations de la sécurité sociale. La commission constate que, d’après la réponse du gouvernement, contrairement aux salaires, les pensions de vieillesse et d’invalidité sont exonérées des cotisations de l’assurance sociale. La commission invite en conséquence le gouvernement à calculer dans ses futurs rapports le niveau de remplacement des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants en relation avec le montant net du salaire de référence ainsi qu’avec le montant brut du salaire de référence minoré du montant des cotisations obligatoires correspondantes de l’assurance sociale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer