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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Uganda (Ratificación : 1994)

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note de la communication de l’Organisation nationale des syndicats (NOTU), transmise au gouvernement en septembre 2012, concernant l’application de la convention. La NOTU déclare que le niveau de tripartisme est très bas, en particulier sur des questions relatives aux normes du travail et que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande de lui fournir une copie du rapport sur l’application des conventions et recommandations. La commission demande au gouvernement de transmettre tous commentaires qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la NOTU.
La commission note en outre avec regret que, depuis juin 2004, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra fournir un rapport, et notamment des informations en réponse aux points suivants soulevés en 2004:
Le gouvernement a indiqué que l’application de cette convention continue de dépendre d’une participation tripartite active et que des consultations ont été notamment effectuées lors de la révision de la législation nationale du travail. Il a également indiqué qu’une formation sur les procédures et le contenu des normes internationales du travail pourrait accroître l’efficacité des consultations tripartites. Le gouvernement a déclaré avoir bénéficié de l’assistance technique et financière du BIT pour la réalisation de séminaires et d’ateliers sur les procédures consultatives. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention (article 5, paragraphe 1).
Article 5, paragraphe 1 c) et e). La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à certaines conventions qui ont été ratifiées par l’Ouganda à envisager de ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer parallèlement les conventions nos 50, 64, 65 et 86. Les Etats parties à la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, ont été invités à envisager de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Prière d’indiquer si des consultations tripartites sont envisagées à ce sujet.
Article 6. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées à propos de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention et, le cas échéant, de préciser le résultat de ces consultations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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