ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) - Yemen (Ratificación : 1989)

Otros comentarios sobre C158

Visualizar en: Inglés - Español - arabeVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2008. En réponse à la demande directe de la commission de 2006, le gouvernement indique qu’il a préparé, en coordination avec le Bureau, des projets d’amendement au Code du travail et les a soumis aux partenaires sociaux et au Bureau pour commentaires. Ces projets d’amendement ont ensuite été révisés à la lumière des commentaires reçus. Des discussions ont eu lieu avec les parties concernées, et le texte a ensuite été soumis au ministère des Affaires juridiques pour réédition et renvoi au Conseil des ministres en vue de sa promulgation par la Chambre des représentants. Le gouvernement est invité à communiquer copie au Bureau des amendements une fois ceux-ci adoptés. La commission le prie à nouveau de fournir dans son prochain rapport des informations sur les questions suivantes.
La commission note que le gouvernement s’efforce actuellement de collecter des statistiques sur le nombre de cas de licenciement traités par les commissions d’arbitrage dans les gouvernorats de la République. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations d’ordre pratique sur l’application de la convention (Points IV et V du formulaire de rapport), ainsi que des informations sur les points suivants.
Protection des travailleurs domestiques contre le licenciement sans juste cause. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’instauration de la protection prévue par la convention (article 2) en faveur des travailleurs domestiques.
Définition de la notion de faute grave. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le fait de ne pas remplir «les obligations essentielles» stipulées au contrat, qui fait encourir un licenciement sans préavis en vertu de l’article 35 h) du Code du travail actuellement en vigueur, s’assimile à la faute grave au sens de l’article 11 de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer