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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Belarús (Ratificación : 1956)

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Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 31 juillet 2012, alléguant de nombreuses infractions à la convention, notamment l’arrestation et la détention de membres de syndicats indépendants, le refus du droit de former des piquets de grève, le refus d’enregistrement de syndicats de base et l’ingérence des autorités dans les activités syndicales. La commission prend note avec préoccupation de la déclaration de la CSI selon laquelle les recommandations de la commission d’enquête n’ont toujours pas été mises en œuvre et qu’aucun véritable effort n’a été fait par le gouvernement pour sanctionner les violations des droits syndicaux dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des observations détaillées sur les allégations de la CSI.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête de 2004 et pour faire suite aux précédentes demandes de la commission concernant l’application de la convention. La commission prend également note du 366e rapport du Comité de la liberté syndicale (novembre 2012) sur les mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. Elle note en particulier que le Comité de la liberté syndicale s’est dit profondément préoccupé face au manque de coopération du gouvernement pour fournir des informations sur le suivi des recommandations de la commission d’enquête. La commission prie instamment le gouvernement de coopérer pleinement avec les organes de contrôle de l’OIT.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs d’établir des organisations. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le décret présidentiel no 2 et son règlement d’application soient modifiés, afin d’en supprimer les obstacles à l’enregistrement des syndicats (les dispositions relatives à l’adresse légale et à la règle du minimum de 10 pour cent de l’effectif). La commission note avec un profond regret qu’aucune information n’a été communiquée par le gouvernement à ce sujet. A cet égard, la commission note avec préoccupation l’allégation de la CSI selon laquelle la direction de l’entreprise «Granit» refuse d’accorder à une nouvelle organisation de base du Syndicat indépendant du Bélarus (BITU) l’adresse juridique exigée, en vertu du décret présidentiel no 2, pour l’enregistrement des syndicats. A cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la direction de l’entreprise a agi conformément à la loi, dans la mesure où le BITU n’a pas communiqué le procès-verbal de la réunion fondatrice. Le gouvernement indique que, le 17 mai 2012, le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) a présenté une plainte devant le Conseil national tripartite des questions sociales et du travail. Le gouvernement fait observer que le procès-verbal de la réunion fondatrice présenté au conseil ne comportait la signature que de 16 personnes, alors que 200 salariés auraient exprimé le souhait de s’affilier au BITU. En outre, des salariés ont indiqué que des représentants syndicaux les avaient trompés pour les inciter à signer les documents et qu’ils ne leur avaient pas expliqué de manière adéquate quelles étaient les demandes faites à l’employeur. Le gouvernement indique que le secrétariat du conseil attend d’autres informations de la part du CSDB. La commission rappelle que la règle du minimum de 10 pour cent de l’effectif susmentionnée n’est pas applicable à des syndicats de base et considère que la décision émanant de 16 travailleurs seulement suffit à établir un syndicat de base. Au vu de ce qui précède, la commission exprime sa préoccupation sur le fait que les critères imposés par le décret no 2 continuent de faire obstacle à l’établissement et au fonctionnement des syndicats dans la pratique. La commission note avec un profond regret l’absence de toute mesure tangible, et de proposition concrète, de la part du gouvernement, visant à modifier ce décret, malgré les nombreuses demandes faites en ce sens par les organes de contrôle de l’OIT. La commission demande donc une fois de plus au gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour assurer que le droit de s’organiser soit effectivement garanti. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission espère que le syndicat de base du BITU au sein de l’entreprise «Granit» sera enregistré sans délai et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.
La commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur l’allégation précédemment formulée par le CSDB affirmant que la municipalité de Polotsk a rejeté la demande d’enregistrement du syndicat de base affilié au syndicat libre des «travailleurs indépendants du marché agricole collectif de plein air». La commission attend donc du gouvernement qu’il fournisse dans son prochain rapport des observations détaillées à ce sujet.
La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si le BITU avait demandé l’enregistrement de son syndicat de base dans l’entreprise «Kupalinka» et, dans l’affirmative, le résultat de cette demande. Elle avait en outre demandé au gouvernement de communiquer le texte de l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire relative au refus de l’enregistrement de l’organisation «Razam». La commission note, d’après les indications du gouvernement, que le BITU n’a pas demandé l’enregistrement de son syndicat de base. La commission prend note de la copie de l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire «Razam». Elle croit comprendre que, en vertu de cette décision, la cour n’a pas examiné l’affaire concernant le refus d’enregistrer l’organisation «Razam» présentée par trois demandeurs. Selon la cour, en vertu du décret no 2, au moins 500 membres fondateurs de l’ensemble des régions sont nécessaires pour établir un syndicat au niveau national; cela signifie que seuls les membres fondateurs peuvent se voir conférer le pouvoir de représenter les intérêts du syndicat dans le processus d’enregistrement ou auprès des tribunaux. La cour a considéré que la décision de la conférence fondatrice d’affilier au syndicat l’un des demandeurs, de l’élire au bureau syndical et de lui conférer mandat pour représenter, avec d’autres personnes, les intérêts du syndicat devant les autorités chargées de l’enregistrement et les tribunaux n’était pas juridiquement fondée. La commission exprime sa préoccupation face à la nouvelle interprétation du paragraphe 3 du décret no 2, qui semble créer d’autres obstacles à l’enregistrement et entraver le droit des syndicats d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion, comme prévu à l’article 3 de la convention. Au vu de ce qui précède, la commission encourage une fois encore vivement le gouvernement à poursuivre sa coopération avec les partenaires sociaux sur la question de l’enregistrement des syndicats dans la pratique, et le prie de rendre compte dans son prochain rapport des progrès réalisés à cet égard.
Articles 3, 5 et 6. Droits des organisations de travailleurs, y compris les fédérations et confédérations, d’organiser leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait précédemment exprimé ses préoccupations à propos des refus réitérés auxquels se seraient heurtés le CSDB, le BITU et le Syndicat des travailleurs de la radio et de l’électronique (REWU), suite à leur demande d’autorisation de manifestation et de réunion, et qu’elle avait demandé que le gouvernement diligente des enquêtes indépendantes sur les faits allégués, et attire l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de manifester pacifiquement pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission note à nouveau avec un profond regret qu’aucune information n’est donnée par le gouvernement à ce sujet. Rappelant que les manifestations pacifiques sont protégées par les principes de la liberté syndicale et que les assemblées et manifestations publiques ne doivent pas être arbitrairement interdites, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que ces cas de refus de l’autorisation de manifester et de se réunir fassent l’objet d’enquêtes et d’attirer l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de manifester pacifiquement pour la défense de leurs intérêts professionnels.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note avec préoccupation des allégations du CSDB selon lesquelles, suite au refus opposé par la direction de l’entreprise «Delta Style» d’autoriser une réunion syndicale, le secrétaire général de l’organisation régionale du BITU de Soligorsk, qui avait rencontré plusieurs travailleuses (sur le chemin menant à leur travail) non loin de l’entrée de l’entreprise, avait été arrêté par la police le 4 août 2010, inculpé de délit administratif et condamné à une amende. Selon le CSDB, le tribunal avait considéré que, en rencontrant des membres du syndicat non loin du portail d’entrée de l’entreprise, ce dirigeant syndical avait violé la loi sur les activités de masse. La commission avait demandé que le gouvernement communique ses commentaires sur les faits ainsi allégués par le CSDB. La commission regrette que le gouvernement ne communique aucune information à sujet. La commission prie donc le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
A cet égard, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande que le gouvernement modifie la loi sur les activités de masse, qui fait peser des restrictions sur ses activités et qui prévoit la dissolution de toute organisation sur une seule infraction à ses dispositions et, éventuellement, des poursuites contre les organisateurs sur les fondements du Code administratif, poursuites qui font encourir une sanction de détention administrative. La commission regrette profondément que le gouvernement n’ait fait mention d’aucune mesure concrète dans ce domaine. La commission croit comprendre, néanmoins, que cet instrument a été récemment modifié, dans un sens qui restreint encore davantage le droit d’organiser des manifestations publiques. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces amendements.
La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises en vue de modifier le décret présidentiel no 24, relatif à l’utilisation de l’aide étrangère gratuite, et les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail, relatifs à l’exercice du droit de grève. Rappelant que les instruments législatifs susmentionnés (loi sur les activités de masse, décret présidentiel no 24 et art. 388, 390, 392 et 399 du Code du travail) portent atteinte au droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action sans intervention des autorités publiques, et que ces amendements ont été demandés par la commission d’enquête voici plus de huit ans, la commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées à cet égard. La commission croit comprendre que la loi sur les associations publiques et le Code pénal ont été récemment modifiés, et que ces modifications ont une incidence au regard de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de tous les amendements pertinents de ces instruments législatifs.
La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les salariés de la Banque nationale aient la faculté de recourir à l’action revendicative sans s’exposer à des sanctions.
La commission note avec un profond regret que, au cours de la période couverte par le rapport, aucun progrès n’ait été accompli par le gouvernement dans le sens de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête et de l’amélioration de l’application de la présente convention, en droit et dans la pratique, au cours de la période considérée. De fait, le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour modifier les dispositions législatives en question, comme l’avaient demandé la présente commission, la Commission de la Conférence, la commission d’enquête et, enfin, le Comité de la liberté syndicale. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’assurer que la liberté syndicale et le respect des libertés publiques soient garantis pleinement et effectivement, en droit et dans la pratique, et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement intensifiera sa coopération avec tous les partenaires sociaux à cet égard.
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