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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Bulgaria (Ratificación : 1955)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Définition du terme «salaire». La commission note que le gouvernement déclare que les termes «rémunération du travail» sont utilisés dans le Code du travail pour désigner non seulement le salaire de base, mais aussi la rémunération des heures supplémentaires et les diverses allocations ou primes, comme par exemple la prime pour travail de nuit, la prime pour titres universitaires, la prime pour compétences linguistiques, etc.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que le gouvernement explique que le paiement du salaire en nature n’est possible que s’il est prévu par un décret du Conseil des ministres, une convention collective ou un contrat de travail. Le gouvernement précise que les décrets du Conseil des ministres en vigueur prévoient diverses formes de rémunération complémentaire en nature, comme des aliments chauds ou des vêtements spéciaux, et définissent la nature de ces paiements en nature et l’importance qu’ils peuvent revêtir. La commission rappelle que cette convention prescrit que des dispositions spécifiques doivent assurer que les biens ou prestations pouvant être proposés en lieu de salaire en espèces doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et doivent être conformes à leur intérêt et que la valeur qui leur est attribuée doit être juste et raisonnable. La commission souhaiterait disposer d’une copie des décrets du Conseil des ministres fixant les conditions et limites des prestations en nature. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 104 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui ébauchent quelques formules suivant lesquelles la conformité de la législation par rapport à cet article de la convention peut être assurée.
En outre, la commission rappelle que la convention prescrit expressément que le paiement partiel du salaire en nature ne peut être prévu que par la législation, la réglementation, une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par un accord individuel. Elle estime par conséquent que l’article 269, paragraphe 2, du Code du travail n’est pas pleinement compatible avec la convention dans la mesure où il permet que des primes ou des compléments de rémunération en nature soient négociés et conclus entre l’employeur et le travailleur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que la législation nationale soit conforme aux prescriptions de la convention sur ce plan.
Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission note que le gouvernement explique que l’article 272 du Code du travail, qui énumère les cas dans lesquels des retenues peuvent être opérées légalement sans le consentement du travailleur, suffit en soi à garantir la liberté du travailleur de dépenser ses gains comme il l’entend. La commission a fait valoir au paragraphe 178 de l’étude d’ensemble susmentionnée que des retenues injustifiées ou excessives sur le salaire ne constituent qu’une manière parmi d’autres de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré et qu’il est donc nécessaire que la législation exprime l’interdiction, d’une manière générale, pour l’employeur, de restreindre la faculté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle se réfère également au paragraphe 210 de cette même étude d’ensemble, où elle conclut que seule une disposition législative explicite énonçant clairement l’interdiction générale pour l’employeur de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré, peut être considérée comme donnant pleinement effet à la convention et que les autres dispositions législatives, telles que celles qui énumèrent exhaustivement les retenues autorisées et énoncent dans le même temps que toutes retenues autres que celles expressément autorisées sont illégales, ne peut être considérée que comme donnant partiellement effet aux prescriptions de cet article de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les termes de la convention portent pleinement effet sur ce plan.
Article 7. Economats d’entreprise. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 294 du Code du travail, qui permet aux employeurs de créer et gérer des services commerciaux, culturels et de loisirs dans leur entreprise, par exemple des magasins et des restaurants, des salons de coiffure, des services de transport, des installations sportives, des clubs de voyage et des bibliothèques. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré en droit et dans la pratique qu’aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services et que les biens ou services sont offerts à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés.
Article 10. Cession sur le salaire. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer clairement si la législation nationale règle la notion de cession sur le salaire en tant que faculté pour un travailleur ayant une dette de convenir avec les autorités judiciaires ou administratives compétentes d’un arrangement volontaire par lequel une partie de son salaire est versée directement à son créancier en règlement de sa dette. Alors que la saisie sur le salaire, c’est-à-dire la retenue d’une partie du salaire du travailleur par l’employeur en exécution d’une décision d’un tribunal, est permise par le Code de procédure civile, qui en définit les limites, on ne saurait dire clairement si des dispositions similaires régissent la cession sur le salaire. La commission prie le gouvernement de donner des précisions à ce sujet.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final de la totalité du salaire dû. Le gouvernement indique que la question de la périodicité du paiement du salaire n’a pas strictement rapport avec cette disposition de la convention, laquelle concerne l’obligation de régler rapidement et intégralement tout salaire dû lorsque le contrat de travail prend fin. La commission est donc conduite à demander à nouveau des éclaircissements en ce qui concerne les dispositions législatives, s’il en existe, qui prévoient un règlement prompt de tout salaire dû à partir du moment où la relation d’emploi prend fin.
Article 13, paragraphe 1. Paiement du salaire les jours ouvrables seulement. Suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que l’article 270, paragraphe 1, du Code du travail ne donne que partiellement effet à cet article de la convention, puisqu’il prescrit le paiement du salaire sur le lieu de travail, mais ne prévoit pas expressément que ce paiement s’effectue les jours ouvrables seulement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à ce sujet.
Article 15 d). Tenue d’états. Se référant à l’article 270(3) du Code du travail, qui prévoit le paiement de la rémunération du travail directement aux travailleurs concernés, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives ou administratives règlent la forme et la méthode suivant lesquelles les états de paie doivent être tenus, ainsi que les indications spécifiques concernant le salaire qui doivent apparaître dans ces états. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 7 de la recommandation no 85, où l’on peut trouver quelques indications utiles à cet égard.
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