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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (núm. 42) - Burundi (Ratificación : 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique dans son rapport que les cas de maladies professionnelles déclarées sont très peu nombreux par rapport à la réalité car il est difficile pour les employeurs et les travailleurs de distinguer les maladies professionnelles des maladies naturelles. Il ressort, en outre, des annexes communiquées par le gouvernement avec son rapport que, déjà en 2000, il constatait une grande ignorance de l’ensemble de la population en matière de maladies professionnelles, les travailleurs, les employeurs et les médecins connaissant mal l’existence de ces maladies. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les mesures nécessaires qu’il compte entreprendre pour améliorer le fonctionnement du système de diagnostic et de reconnaissance des maladies professionnelles en tenant compte de la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT.
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