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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Barbados (Ratificación : 1967)

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La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action librement. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle conseille au gouvernement de modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité, en vertu duquel toute personne ayant délibérément rompu un contrat de travail, en sachant qu’elle risquait ainsi de mettre en péril des biens meubles ou immeubles, encourt une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, cette modification étant nécessaire pour éviter que cet article ne soit invoqué par les employeurs en cas de grève. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’autorité administrative a entrepris récemment d’aller de l’avant pour élaborer un texte de loi sur les services essentiels. A cet égard, la commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne doit être infligée à un travailleur qui a fait grève de manière pacifique, et qu’en conséquence aucune peine de prison ne doit être encourue, y compris en cas de grève dans des services essentiels. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre des personnes ou des biens ou d’autres violations graves de droits sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violences, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte du principe énoncé ci-dessus lorsqu’il élaborera le texte de loi sur les services essentiels. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau en la matière et de fournir copie du texte de loi lorsqu’il sera adopté. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité afin de la rendre conforme à la convention.
En outre, la commission rappelle que, depuis 1998, elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les éléments nouveaux concernant le processus de révision de la législation sur la reconnaissance des syndicats, processus mentionné par le gouvernement, ou d’indiquer si le processus d’élaboration d’un texte de loi sur la reconnaissance des syndicats est considéré comme abandonné. Par ailleurs, dans sa précédente observation, la commission notait que le Congrès des syndicats et des associations de personnel de la Barbade avait indiqué que le gouvernement avait soumis aux syndicats une modification (chap. 361) de la loi sur les syndicats, en vue de la formulation d’observations et d’une révision. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le processus d’élaboration d’un texte de loi sur la reconnaissance des syndicats est en cours. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur tout élément nouveau en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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