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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 123) - Mongolia (Ratificación : 1981)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Prohibition des travaux souterrains pour personnes en dessous de l’âge minimum spécifié. La commission a précédemment noté avec intérêt que le Code du travail de 1999 ainsi que l’arrêté (no A/204 de 1999) du ministre de la Santé et de la Protection sociale établissent les listes d’emplois interdits aux femmes et aux mineurs. La commission a noté qu’en vertu de l’article 86 du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains est fixé à 18 ans. Elle a noté également que l’article no 109.4 du Code du travail interdit l’emploi des mineurs à des activités qui porteraient atteinte à leur développement intellectuel et à leur santé. En outre, l’annexe 2 de l’arrêté no A/204 de 1999 établit la liste des emplois interdits aux mineurs, laquelle comprend notamment les travaux souterrains dans son article 1. Au moment de la ratification de la convention, la Mongolie a spécifié 18 ans comme âge minimum d’admission aux travaux souterrains.
Compte tenu de ce qui précède, la commission saisit l’occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention, suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.270/LILS/3(Rev.1)). Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 et, soit fixe conformément à l’article 2 de cette convention un âge minimum au moins égal à celui qu’il avait spécifié en exécution de la convention, à savoir 18 ans, soit précise qu’un tel âge s’applique, conformément à l’article 3 de la convention no 138, aux travaux souterrains.
La commission note que la Mongolie a ratifié la convention no 138 le 16 décembre 2002 et a fixé un âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 15 ans, soit un âge inférieur à celui spécifié pour la convention. Elle note en outre que le gouvernement n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par la Mongolie n’a pas entraîné la dénonciation de la convention. Or la commission constate que la législation nationale (art. 86 du Code du travail et art. 1 de l’annexe 2 de l’arrêté no A/204 de 1999) interdit le travail des enfants de moins de 18 ans dans les mines. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration formelle indiquant l’application de l’article 3 de la convention no 138 aux travaux souterrains entraînerait la dénonciation avec effet immédiat de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission suggère au gouvernement de réfléchir à la possibilité de communiquer une déclaration indiquant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains, entraînant ainsi la dénonciation de la convention.
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