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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Djibouti (Ratificación : 2005)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. La commission a noté que Djibouti est doté d’une population d’environ 700 000 habitants, dont approximativement 40 pour cent sont des enfants de moins de 15 ans et, selon les statistiques fournies par l’UNICEF, 368 000 habitants sont âgés de moins de 18 ans. Or, toujours selon l’UNICEF, 8 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans à Djibouti sont engagés dans des activités considérées comme étant du travail. Le gouvernement a indiqué qu’il espère mener une enquête nationale en vue d’obtenir des données plus proche de la réalité lors de la prochaine réunion du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, dès que les conditions seront réunies pour sa convocation.
De plus, la commission a noté que le Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PPTD) est basé sur trois priorités, dont l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants. Selon le document du PPTD, le programme contribuera à la mise en place de mesures permettant au gouvernement, aux partenaires sociaux et à la société civile de prévenir et d’éliminer le travail des enfants. A cet effet, les priorités principales sont les suivantes:
  • a) la réalisation d’études permettant de faire la lumière sur l’étendue et la nature du problème et de mieux identifier les interventions nécessaires;
  • b) la sensibilisation et la mobilisation des parties intéressées;
  • c) la consolidation du cadre d’intervention, en renforçant les articulations entre les différentes politiques législatives, économiques et sociales.
La commission a également noté que Djibouti a obtenu le soutien de l’OIT à l’égard d’un programme SPROUT de douze mois en matière de dialogue social et de politique d’emploi. Un des résultats attendus à la suite de la mise en œuvre du programme SPROUT est la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale de lutte contre le travail des enfants. Exprimant son inquiétude par rapport au nombre important d’enfants travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PPTD et du programme SPROUT, ainsi que les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale de lutte contre le travail des enfants. Enfin, elle prie aussi de fournir des informations sur les progrès réalisés à l’égard de l’enquête nationale que le gouvernement espère mener ainsi que sur la réalisation d’études sur l’étendue et la nature du travail des enfants à Djibouti conformément aux priorités du PPTD.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 133/AN/05/5e portant Code du travail (ci-après «Code du travail») ce dernier s’applique aux relations professionnelles entre travailleurs et employeurs. Toujours en vertu du même article, un travailleur est considéré comme étant toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, moyennant rémunération. La commission a constaté que cette disposition semble indiquer que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. De plus, la commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle le respect de l’article sur l’âge minimum d’accès au travail est effectif dans l’économie formelle mais ineffectif dans les secteurs de l’économie informelle. Or la commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, formelle ou informelle et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonné, tels ceux qui travaillent pour leur propre compte, et les enfants qui travaillent dans un secteur de l’économie informelle bénéficient de la protection prévue dans la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 96/AN/00/4e portant orientation du système éducatif djiboutien l’Etat garantit l’éducation aux enfants de 6 à 16 ans. De plus, en vertu de l’article 21 de la loi no 149/AN/02/4e L portant sur l’orientation économique et sociale de la République de Djibouti pour la période 2001-2010, garantir à tous les enfants âgés de 6 à 16 ans l’accès à l’enseignement fondamental de qualité, obligatoire et gratuit, est l’un des principes directeurs de la stratégie sociale de Djibouti. Cependant, la commission a noté que, selon les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation net au primaire était de 37 pour cent pour les garçons et 30 pour cent pour les filles pour les années 2000 à 2006. Au niveau du secondaire, ces taux sont de 27 pour cent pour les garçons et de 18 pour cent pour les filles. Par conséquent, la commission a exprimé sa préoccupation concernant le nombre important d’enfants qui ne sont pas scolarisés à Djibouti. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que dans le secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 16 ans de travailler. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission a noté qu’en vertu de l’article 112 du Code du travail la femme ou le «jeune», qui est âgé de 16 à 18 ans, ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par un médecin agréé à la demande d’un inspecteur du travail. Toutefois, la commission a observé qu’il ne semble pas exister, dans la législation nationale, une provision spécifiant un âge minimum de 18 ans pour tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, soit susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, tel qu’exigé par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans, hormis en vertu des exceptions permises par la convention, ne sera autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission a noté qu’en vertu de l’article 110 du Code du travail le travail des jeunes est formellement interdit dans les emplois domestiques et dans l’hôtellerie, les bars et les débits de boisson, à l’exception des emplois strictement liés à la restauration. De plus, en vertu de l’article 111 du Code du travail, un arrêté pris sur proposition du ministre chargé du travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel arrêté sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes a été adopté et, le cas échéant, d’en fournir une copie avec son prochain rapport.
Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. La commission a noté que l’article 209 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, le registre de l’employeur ou tout autre document établi selon les procédés appropriés et modernes destiné à recueillir toutes les mentions permettant l’exercice du contrôle des services compétents du travail. La commission a également noté que le même article dispose qu’un arrêté pris sur proposition du ministre chargé du travail fixe le contenu de ce registre ou de ce document et les conditions desquelles il doit être tenu à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention les registres qui doivent être tenus par l’employeur devront indiquer le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un arrêté a été adopté conformément à l’article 209 du Code du travail. Le cas échéant, elle espère que cet arrêté est conforme aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Si un tel arrêté n’a pas été adopté, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour adopter un arrêté sur les registres d’employeurs respectant les principes énoncés ci-dessus et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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