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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Malawi (Ratificación : 1999)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Système de surveillance du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de la création du Comité directeur national sur le travail des enfants (NSC) et du Système de surveillance du travail des enfants (CLMS). La commission avait noté que le programme par pays de l’OIT pour 2005-2008 soutenait la révision et la rationalisation du formulaire de collecte des données du CLMS et l’élaboration d’une base de données. Des défauts de conception avaient empêché le système d’être fonctionnel, mais le gouvernement demanderait l’assistance technique de l’OIT/IPEC afin de résoudre ce problème.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’Unité du travail des enfants du ministère du Travail élabore actuellement le CLMS. Elle note que l’élaboration du CLMS est également l’un des objectifs fixés dans le cadre du Plan d’action national (PAN) du Malawi sur le travail des enfants (2010-2016), dont l’exécution relève de la compétence générale du NSC. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter, dans le cadre du PAN sur le travail des enfants, des mesures pour élaborer et améliorer le système CLMS afin de contrôler l’application des dispositions qui donnent effet à la convention. Elle le prie également de communiquer des informations concernant l’exécution du PAN sur le travail des enfants par le NSC et les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, prévoir l’aide pour soustraire les enfants de ces types de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission avait pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement du 20 octobre 2008, présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), selon laquelle l’Organisation internationale pour les migrations, en collaboration avec le gouvernement et les ONG partenaires, appliquait un projet dans la région destiné à empêcher la traite des personnes, à protéger les victimes et à leur fournir des services de réadaptation, de même que des possibilités de retour et de réintégration. Dans ce rapport, le gouvernement indiquait également que les services de police et le département de l’immigration avaient mis en place des mécanismes de protection des victimes de la traite, notamment des unités de protection des enfants assurant une aide et un toit aux victimes (CEDAW/C/MWI/6, paragr. 157). La commission avait noté que le gouvernement avait fourni au personnel des services d’application de la loi, de l’immigration ainsi que des services sociaux une formation de base pour identifier les victimes de la traite, et qu’un groupe de travail interministériel sur la traite des personnes, dirigé par le ministère des Affaires féminines et du Développement de l’enfant, avait entamé l’élaboration d’un Plan d’action national sur la traite, lequel n’était pas encore achevé.
La commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations sur les progrès réalisés pour élaborer le Plan d’action national sur la traite et d’autres mesures destinées à lutter contre la vente et la traite des enfants au Malawi. Elle note toutefois qu’au nombre des objectifs visés par le PAN sur le travail des enfants figurent l’application des lois et des politiques sur la traite et les migrations et le renforcement du réseau d’organismes chargés des questions de traite et de migrations. Dans le PAN sur le travail des enfants, il est également indiqué que la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail, qu’elle ait lieu dans le pays ou à l’extérieur, compte parmi les pires formes de travail des enfants et représente un phénomène nouveau. Par conséquent, il s’agira d’un domaine d’intervention prioritaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du PAN sur le travail des enfants, en indiquant combien d’enfants ont été protégés ou soustraits de la vente et de la traite, puis réadaptés. Elle le prie également d’adopter des mesures pour s’assurer que l’élaboration du Plan d’action national sur la traite soit achevée dans un très proche avenir, et de transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Orphelins du VIH/sida. La commission avait précédemment noté que l’un des objectifs du Programme par pays de lutte contre le travail des enfants au Malawi (programme OIT/IPEC) était de renforcer les filets de sécurité dans la collectivité et les mécanismes qui soutiennent les enfants touchés par le VIH/sida ainsi que les orphelins et les autres enfants vulnérables (OEV). Toutefois, la commission avait noté que, d’après les informations de l’ONUSIDA, il existait environ 560 000 orphelins du VIH/sida au Malawi. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement figurant dans le rapport par pays de l’UNGASS du 31 mars 2010, selon laquelle seuls 18,5 pour cent des OEV recevaient une aide dans le cadre d’initiatives publiques et que 81,5 pour cent d’entre eux ne recevaient rien du tout.
La commission relève que le gouvernement ne communique aucune information sur les mesures adoptées pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida des pires formes de travail des enfants. Elle note toutefois que le PAN sur le travail des enfants vise à intégrer les politiques sur le VIH/sida dans les programmes sur le travail des enfants. Dans cette optique, des études seront menées sur le lien entre travail des enfants et VIH/sida, un soutien spécifique sera apporté aux enfants de foyers touchés par le VIH/sida par le biais de structures de soutien communautaires, et des soins et un traitement seront assurés aux orphelins âgés de 14 à 17 ans qui travaillent pour subvenir aux besoins de leurs familles. La commission rappelle une fois de plus que les orphelins sont davantage exposés aux pires formes de travail des enfants et, en conséquence, prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les orphelins du VIH/sida soient protégés des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de transmettre des informations sur l’effet des mesures prises à cet égard dans le cadre du PAN sur le travail des enfants.
Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 27 mars 2009, le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans les rues et le manque de politiques et de programmes spécifiques permettant de faire face à cette situation (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 68).
La commission note avec regret que le gouvernement ne communique pas d’informations sur ce point dans ce rapport. Elle relève toutefois que le PAN sur le travail des enfants prend en compte le problème des enfants qui travaillent dans la rue. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre du PAN sur le travail des enfants pour que ces enfants soient retirés des rues et pour assurer leur réinsertion et leur intégration sociale. Elle le prie également de communiquer des informations sur les progrès réalisés sur ce point.
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