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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120) - Nueva Caledonia

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l’adoption d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail fondée sur la prévention, un nouveau Code du travail (en particulier le chapitre II du titre VI du livre 2 concernant la sécurité et la santé au travail) et la loi no 2009-7 du 19 octobre 2009 relative à la santé et à la sécurité au travail. La commission déplore que le gouvernement n’ait pas joint copie des documents susmentionnés et que le rapport soumis ne réponde pas aux questions et demandes qu’elle a formulées dans son dernier commentaire. Afin que la commission puisse évaluer comment la convention est appliquée dans la pratique en Nouvelle-Calédonie, y compris en ce qui concerne l’application des articles 14 et 18 de la convention, le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé indiquant les textes législatifs pertinents, ainsi qu’une appréciation générale de l’application pratique de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport.
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