ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Nigeria (Ratificación : 1960)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Suivi donné aux conclusions de la commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
En outre, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date des 31 juillet et 31 août 2012 sur l’application de la convention, alléguant en particulier que le 24 octobre 2011: une attaque a été lancée contre une réunion syndicale de la part d’une équipe combinée de l’armée, de la police et des services de sécurité; une agression physique a été perpétrée contre Osmond Ugwu, président du Forum des agents de l’Etat Enugu; d’autres syndicalistes qui assistaient à la réunion ont été battus; Messieurs Ugwu et Raphael Elobuike, syndicalistes, ont été arrêtés; le dirigeant syndical et le syndicaliste ont été maintenus en détention jusqu’à la fin de 2011 pour allégation de tentative d’assassinat d’un policier; et allégations de torture et de voies de fait au cours de la détention. La commission rappelle que les droits des organisations des travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes contre les dirigeants et les membres de ces organisations. Elle souhaite aussi rappeler que l’arrestation et la détention, même pour une courte période, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, pour exercice d’activités légitimes en relation avec leur droit d’association constitue une violation des principes de la liberté syndicale. La commission rappelle aussi que, dans des cas d’allégations de torture ou de mauvais traitements au cours de la détention, les gouvernements devraient mener des enquêtes sur les plaintes à ce sujet de manière que les mesures appropriées, y compris la réparation des préjudices subis et les sanctions infligées aux responsables de ces actes, soient prises pour veiller à ce qu’aucun prisonnier ne soit soumis à un tel traitement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet de ces allégations et d’assurer le respect des principes susmentionnés. La commission le prie aussi de communiquer ses commentaires au sujet des commentaires de la CSI de 2008, 2009 et 2011.
Par ailleurs, la commission note, d’après les commentaires soumis par l’Internationale de l’éducation (IE) et le syndicat des enseignants du Nigéria (NUT) le 31 août 2012, que les employeurs des enseignants dans les établissements d’enseignement privé s’opposent au souhait exprimé par leurs travailleurs de s’affilier au NUT et que les enseignants des institutions fédérales d’enseignement ont été contraints de s’affilier à l’Association des hauts fonctionnaires du Nigéria et se sont ainsi vu dénier le droit d’appartenir à leur syndicat professionnel. La commission rappelle que les enseignants devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable, pour assurer la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce propos.
Libertés publiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, l’arrestation de huit suspects dans le cadre de l’assassinat de M. Alhaji Saula Saka, président de la zone de Lagos de l’Union nationale des travailleurs des transports routiers. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les résultats des enquêtes en cours et de toute procédure judiciaire menée à cet égard. La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que l’assassinat de M. Saula Saka a eu lieu à la suite de querelles internes au sein du syndicat, que la police enquête toujours sur cette affaire criminelle et que les informations actualisées sur le cas seront transmises dès que le rapport de police sera reçu. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer les informations actualisées signalées ainsi que les informations détaillées sur les résultats des enquêtes menées au sujet des graves allégations de violence contre les syndicalistes. La commission prie aussi instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de toute procédure judiciaire menée à cet égard et de veiller, en cas de condamnation, à ce que toute décision rendue contre les auteurs soit exécutée.

Questions législatives

Article 2 de la convention. Monopole syndical imposé par la législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé ses préoccupations à propos du monopole syndical imposé par la législation et avait demandé au gouvernement à ce propos de modifier l’article 3(2) de la loi sur les syndicats qui restreint la possibilité pour les autres syndicats de se faire enregistrer, dès lors qu’il existe déjà un syndicat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’affiliation syndicale est volontaire et se fait sur la base du secteur d’activité. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations et qu’il est important que les travailleurs aient le droit de constituer un nouveau syndicat pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier l’article 3(2) de la principale loi sur les syndicats en tenant compte des principes susmentionnés.
Liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère fédéral du Travail et de la Productivité poursuit ses entretiens avec l’autorité chargée des ZFE sur la question de la syndicalisation et de l’accès de l’inspection du travail aux ZFE. La commission avait également noté, d’après les commentaires de la CSI, que, conformément à l’article 13(1) du décret de 1992 de l’autorité chargée des ZFE, il est difficile pour les travailleurs de constituer des syndicats ou de s’y affilier dans la mesure où il est pratiquement impossible pour les représentants des travailleurs d’avoir librement accès aux ZFE. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: 1) l’autorité chargée des ZFE n’est pas opposée aux activités syndicales; 2) la partie iii) des lignes directrices du ministère fédéral du Travail et de la Productivité relatives à l’administration du travail, à la sous-traitance et à l’externalisation dans le secteur du pétrole et du gaz s’applique aux ZFE; et 3) la syndicalisation a été entamée, comme c’est le cas pour les travailleurs du Syndicat uni des entreprises publiques, de la fonction publique et des services techniques et de loisirs qui ont commencé à organiser leurs membres dans le cadre de ce syndicat. Compte tenu de l’engagement exprimé par le gouvernement pour traiter cette question, la commission accueille favorablement les informations concernant le début de syndicalisation dans les ZFE et prie le gouvernement de transmettre une copie des lignes directrices ministérielles susmentionnées. La commission prie le gouvernement de continuer à veiller à ce que les travailleurs des ZFE bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, comme prévu par la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’issue des mesures prises pour que les représentants des organisations de travailleurs aient raisonnablement accès aux ZFE.
Organisation syndicale dans les différents départements et services de l’administration publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats, qui dénie le droit syndical au personnel du Département des douanes et de l’accise, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des télécommunications du Nigéria. La commission avait noté que cet article n’avait pas été modifié par la loi (de modification) sur les syndicats. La commission avait noté que, selon la déclaration du gouvernement, le projet de loi sur les relations collectives du travail, à l’examen devant la Chambre basse du Parlement, devait traiter cette question. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le projet de loi sur les relations collectives du travail est toujours en cours d’examen devant l’Assemblée nationale. La commission s’attend fermement à ce que la loi sur les relations collectives du travail visant à modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats soit adoptée dans un proche avenir. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre une copie de la loi sur les relations collectives du travail, une fois qu’elle sera adoptée.
Exigence d’un nombre minimum de membres. La commission s’était précédemment déclarée préoccupée au sujet de l’article 3(1) de la loi sur les syndicats qui impose un minimum de 50 travailleurs pour constituer un syndicat, compte tenu du fait que, même si cette règle est concevable en ce qui concerne les syndicats dans l’industrie, elle peut avoir pour effet de faire obstacle à la création de syndicats d’entreprise, notamment dans les petites entreprises. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 3(1)(a) s’applique à l’enregistrement des syndicats nationaux et que, au niveau de l’entreprise, il n’y a pas de limite au nombre de travailleurs requis pour constituer un syndicat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le pays applique un système par industrie et que les travailleurs des petites entreprises constituent des branches du syndicat national. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 3(1) de la loi sur les syndicats afin d’indiquer clairement que la condition minimale de 50 travailleurs ne s’applique pas à la formation de syndicats au niveau de l’entreprise.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence de la part des autorités publiques. Administration des organisations syndicales. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait prié le gouvernement de modifier les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats, de manière à limiter les pouvoirs du greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations à tout moment et de veiller à ce que ce pouvoir se limite à celui de se faire remettre des rapports financiers périodiques ou d’enquêter sur une plainte. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de loi sur les relations collectives du travail qui traite de cette question n’a pas encore été promulgué. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que la loi sur les relations collectives du travail prendra pleinement en considération ses commentaires et sera adoptée sans délai.
Activités et programmes. La commission rappelle qu’elle avait précédemment formulé des commentaires au sujet des restrictions à l’exercice du droit de grève (article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la loi (de modification) sur les syndicats, imposant l’arbitrage obligatoire, exigeant une majorité de l’ensemble des membres d’un syndicat enregistré pour lancer un appel de grève, définissant les «services essentiels» de manière très large, comportant des restrictions relatives aux objectifs de la grève et imposant des sanctions pénales, y compris l’emprisonnement pour recours à des grèves illégales; et article 42 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 9 de la loi (de modification) sur les syndicats, interdisant les rassemblements et les grèves qui empêchent les avions de voler, gênent la circulation sur les autoroutes ou entravent les activités dans les institutions ou les autres lieux de travail). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: 1) le droit de grève des travailleurs n’est pas interdit; 2) le projet de loi sur les relations collectives du travail a tenu compte de la question des services essentiels; 3) dans la pratique, les fédérations syndicales organisent une grève ou un mouvement de protestation contre les politiques socio-économiques du gouvernement sans encourir de sanctions; et 4) l’article 42, dans sa teneur modifiée, vise uniquement à garantir le maintien de l’ordre public. La commission espère fermement que, au cours du processus de révision de la législation, toutes les mesures seront prises en vue de modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les syndicats, en tenant compte des commentaires de la commission au sujet de ces questions (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2012, paragr. 117 à 161). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Par ailleurs, la commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs des ZFE aient le droit d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence de la part des autorités publiques. La commission note que le gouvernement réitère que l’autorité chargée des ZFE n’est pas opposée aux activités syndicales et se réfère aux lignes directrices relatives à l’administration du travail, à la sous-traitance et à l’externalisation dans le secteur du pétrole et du gaz. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie des lignes directrices en question.
Article 4. Dissolution par l’autorité administrative. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 7(9) de la loi sur les syndicats en supprimant le large pouvoir du ministre d’annuler l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs, considérant que cette possibilité de dissolution par voie administrative, telle que prévue par cette disposition, comporte un risque grave d’ingérence des pouvoirs publics dans l’existence même des organisations. La commission note que le gouvernement réitère sa position antérieure selon laquelle la question a été traitée dans le cadre du projet de loi sur les relations collectives du travail qui est actuellement devant l’Assemblée nationale. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que la loi sur les relations collectives du travail sera promulguée sans délai et qu’elle traitera de manière adéquate de cette question.
Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission avait noté que l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (de modification) sur les syndicats exige que les fédérations regroupent 12 syndicats ou plus pour pouvoir être enregistrées et avait demandé des informations pratiques à ce sujet. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la loi de 1996 sur les syndicats (affiliation internationale) et transmet une copie de cette loi. La commission note, selon l’article 1(2) de la loi susmentionnée, que la demande d’affiliation internationale d’un syndicat doit être soumise pour approbation au ministre. La commission estime qu’une législation qui exige l’autorisation du gouvernement en vue de l’affiliation internationale d’un syndicat est incompatible avec le principe de l’affiliation libre et volontaire des syndicats aux organisations internationales. En ce qui concerne la condition prévue à l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (de modification) sur les syndicats selon laquelle les fédérations doivent regrouper 12 syndicats ou plus, la commission rappelle que la condition d’un nombre minimum excessivement élevé de syndicats nécessaire pour constituer une organisation de niveau supérieur est contraire à l’article 5. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (de modification) sur les syndicats et l’article 1 de la loi de 1996 sur les syndicats (affiliation internationale) de manière à prévoir un nombre minimum raisonnable de syndicats affiliés et à ne pas entraver la constitution de fédérations et de veiller à ce que l’affiliation internationale des syndicats n’exige pas l’autorisation du gouvernement.
Tout en notant, d’après la déclaration du représentant du gouvernement devant la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2011, que cinq projets de loi sur le travail ont été élaborés avec l’assistance technique du BIT, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures appropriées seront prises pour que les modifications nécessaires aux lois susmentionnées soient adoptées dans un très proche avenir en vue de les mettre pleinement en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet. Enfin, la commission invite à nouveau le gouvernement à accepter une mission du BIT en vue de traiter les questions en suspens.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer