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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) - Chile (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C121

Observación
  1. 2007
  2. 2006
  3. 2004
Solicitud directa
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2004
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

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Tout en se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 3 de la convention (couverture des gens de mer et des agents de fonction publique) et de l’article 24 (participation des représentants des personnes assurées à l’administration de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles).
Article 14, paragraphe 3. Niveau des paiements périodiques en cas d’incapacité partielle permanente. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant le taux des pensions d’incapacité partielle par contraste avec celui des pensions d’incapacité totale, le gouvernement indique que le pouvoir d’évaluer et de réviser l’incapacité permanente appartient aux organismes médicaux spécialisés (commissions médicales de prévention et de l’incapacité – COMPIN – et mutualités des employeurs) sur la base d’une échelle préétablie prévue dans les dispositions légales en vigueur, en prenant également en considération d’autres facteurs tels que l’âge, le sexe et la profession habituelle de la victime. Aux termes de l’article 29 du décret suprême no 109 de 1968 dans sa teneur modifiée, qui comporte les règles de la détermination et de l’évaluation des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’échelle aux fins de l’évaluation de la perte de la capacité de gains est graduée de 2,5 en 2,5 points de pourcentage au-dessous de 40 pour cent d’incapacité et de 5 en 5 points de pourcentage au-dessus de ce niveau. Les autorités médicales qui déterminent les taux d’incapacité disposent cependant d’un degré important de flexibilité pour déterminer le taux d’incapacité qui, dans les cas extrêmes, pourrait être fixé à 25 points de plus que les critères cliniques stricts. La commission prend note de la flexibilité autorisée pour évaluer le taux d’incapacité en prenant en compte d’autres facteurs de pondération. La commission voudrait que le gouvernement contrôle les processus d’évaluation de l’incapacité en comparant des données relatives au nombre de pensions pour incapacité totale et partielle accordées avec les taux correspondants d’incapacité dans le contexte du COMPIN ou des mutualités des employeurs. Prière de fournir ces données pour la période couverte par le prochain rapport détaillé.
Article 14, paragraphe 4. Perte partielle permanente de la capacité de gains qui n’est pas substantielle. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme que les types d’incapacité provoquant 15 à 39 pour cent de perte de la capacité de gains ne sont pas substantiels par rapport aux incapacités de 40 pour cent et plus. Conformément à l’article 35 de la loi no 16.744 de 1968 dans sa teneur modifiée, en cas de perte de la capacité de gains de 15 à 39 pour cent, la victime de la lésion professionnelle reçoit une réparation globale sous forme d’un versement unique qui ne doit pas dépasser 15 mois de salaire de base. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de cas dans lesquels des paiements sous forme de capital versé en une seule fois ont été effectués et sur les montants de ces paiements.
Article 26. Mesures de prévention et de réadaptation. Prière d’indiquer si la Direction de la sécurité sociale a établi les règlements concernant l’obligation de l’employeur de communiquer immédiatement les accidents du travail mortels et graves aux services d’inspection du travail et aux secrétariats régionaux du ministère de la Santé, en application de la loi no 20.123 portant modification de l’article 76 de la loi no 16.744.
Suivi des commentaires formulés en 2006 et 2007 par la Centrale autonome des travailleurs du Chili (CAT), la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet des travailleurs de l’entreprise CODELCO-Chili – División Andina, victimes d’incapacités de travail totales ou partielles en raison de la silicose. En l’absence de toute indication dans le rapport du gouvernement à ce sujet, la commission demande au gouvernement d’expliquer si des mesures de prévention et de réparation ont été prises sur chaque site de travail par les différents secrétariats régionaux du ministère de la Santé et par les services d’inspection du travail en indiquant les mesures de réadaptation qui ont été prises par les organismes d’administration de l’assurance régis par la loi no 16.744 et par le programme FONADIS pour la réadaptation et la formation.
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