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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Uruguay (Ratificación : 1973)

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Articles 6, paragraphe 1 a) et b), 17, 18 et 19 de la convention. Rôle de l’inspection du travail dans l’agriculture en matière de santé et sécurité. La commission relève avec préoccupation les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le secteur agricole occupe la deuxième place après le secteur industriel d’incidence d’accidents du travail dans le pays et que ces accidents représentent 20 pour cent du total des accidents sur lesquels une enquête a été ouverte. Selon le gouvernement, les causes principales des accidents dans le secteur ont trait notamment à l’utilisation des machines sans les dispositifs de sécurité requis, à des problèmes dans les installations électriques, à l’utilisation de produits chimiques sans une bonne planification de la gestion de la prévention des risques, au manque de formation des travailleurs et au manque d’équipements de protection individuelle. Se référant à ses commentaires antérieurs à ce sujet, la commission insiste sur la nécessité d’associer les inspecteurs du travail dans l’agriculture au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité, conformément à l’article 17 de la convention. Elle invite le gouvernement à se référer à ce propos à la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, quant à la possibilité d’associer les services d’inspection au contrôle préventif par voie de consultation préalable au sujet des questions relatives à la mise en activité des nouvelles installations, à l’utilisation de nouvelles substances et mise en œuvre de ces procédés, et aux plans de toute installation où il sera fait usage de machines dangereuses ou de procédés de travail insalubres ou dangereux (paragr. 11). La commission signale par ailleurs à l’attention du gouvernement les mesures préconisées par la recommandation en vue de développer une action pédagogique à destination des employeurs et des travailleurs du secteur agricole, telles que l’appel aux services d’animateurs ou de moniteurs ruraux; la diffusion d’affiches, de brochures, de périodiques et de journaux; l’organisation de séances de cinéma et d’émissions radiophoniques et de télévision; l’organisation d’expositions et de démonstrations concernant l’hygiène et la sécurité; l’inclusion de questions d’hygiène et de sécurité ainsi que d’autres questions appropriées dans les programmes d’enseignement des écoles rurales et des écoles d’agriculture; l’organisation de conférences destinées aux personnes occupées dans l’agriculture et touchées par l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou l’utilisation de nouvelles matières et substances; la participation des inspecteurs du travail dans l’agriculture aux programmes d’éducation ouvrière; l’organisation de cours, de discussions et de séminaires ainsi que de compétitions avec attribution de prix (paragr. 14). La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises par l’autorité compétente visant à définir les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture devront être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Elle le prie aussi de prendre des mesures visant à ce que les moyens nécessaires à l’élimination des causes les plus fréquentes d’accidents du travail dans l’agriculture, mentionnées ci-dessus, incluant la fourniture par les inspecteurs du travail d’informations et des conseils techniques pertinents aux employeurs et aux travailleurs soient mis en œuvre. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée dans cette direction, y compris copie de tout texte ou projet de texte légal dans le domaine.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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