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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Guatemala (Ratificación : 1990)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des statistiques sur le travail des enfants au Guatemala et s’était déclarée préoccupée par le nombre et la situation des enfants de moins de 14 ans qui travaillent. Elle avait pris note de l’élaboration par le gouvernement, en collaboration avec l’OIT/IPEC, d’une «feuille de route» pour faire du Guatemala un pays libéré du travail des enfants et de ses pires formes, ainsi que des résultats du programme «Mi Familia Progresa». Elle avait constaté que le Comité sur les droits de l’enfant, dans ses observations finales du 25 octobre 2010, avait constaté avec regret que la mise en œuvre des différentes initiatives visant la lutte contre les atteintes aux droits de l’enfant est insuffisante et souffre d’une absence d’évaluation adéquate en raison des faiblesses institutionnelles et de l’insuffisance des ressources allouées (CRC/C/GTM/CO/3-4, paragr. 19). Compte tenu de ce qui précède, la commission avait prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, notamment en renforçant l’inspection du travail.
La commission prend note des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en 2011. Elle constate que les services d’inspection du travail ont détecté la présence de deux enfants de moins de 14 ans engagés dans un travail.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que le gouvernement a élaboré un plan d’action qui présente des mesures détaillées destinées à mettre en œuvre la «feuille de route» pour veiller à ce que le Guatemala soit un pays libéré du travail des enfants et de ses pires formes. La commission note, sur la base du rapport de juin 2012 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine (phase IV)», que le ministère du Travail élabore actuellement, en collaboration avec l’OIT/IPEC, un système de contrôle et d’évaluation pour apprécier les résultats et l’impact de la mise en œuvre de la feuille de route. De même, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention no 182, que la Commission nationale du gouvernement pour l’éradication du travail des enfants (CONAPETI) a mis en place en 2011 des comités interagences pour l’éradication du travail des enfants dans les 22 départements du pays, visant à empêcher, identifier et réduire le travail des enfants au niveau local. Elle prend note du plan pour le renforcement institutionnel de ces comités interagences, prévoyant une stratégie détaillée, des activités planifiées et des indicateurs pour évaluer les résultats.
Cependant, la commission note, d’après les statistiques du projet «Comprendre le travail des enfants», sur la base des résultats de 2011 de l’étude nationale sur les conditions de vie au Guatemala (ENCOVI), que 13,4 pour cent des enfants âgés de 7 à 14 ans sont engagés dans une activité économique (8,4 pour cent des filles et 18 pour cent des garçons de ce groupe d’âge). Parmi ces enfants, 39,4 pour cent travaillent de manière exclusive, alors que 17,3 pour cent travaillent tout en fréquentant l’école. Le secteur agricole est la branche d’activité économique qui emploie la plupart des enfants travailleurs (68,3 pour cent), suivi des services (18,3 pour cent) et de l’industrie (12 pour cent). Les statistiques 2010 de l’UNICEF indiquent que 21 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se déclare préoccupée par le nombre important d’enfants qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures pratiques pour renforcer la capacité et étendre la portée de l’inspection du travail dans son action pour empêcher et combattre le travail des enfants, compte tenu de son rôle important en matière de contrôle de l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission prie également à ce propos le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la «feuille de route» pour veiller à ce que le Guatemala soit un pays libéré du travail des enfants et de ses pires formes. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, sur la base en particulier des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 148(a) du Code du travail interdit le travail des mineurs dans les lieux insalubres et dangereux. Elle avait toutefois constaté que le Code du travail ne définit pas le terme mineur et qu’il est donc impossible de déterminer à partir de quel âge un mineur peut effectuer un travail dangereux. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’article 4 du projet de réforme du Code du travail (initiative no  4205) prévoit la révision de l’article 148(a) de manière à interdire l’engagement des adolescents de moins de 18 ans dans les différents types de travaux dangereux. La commission avait également noté que l’article 32 de l’accord gouvernemental no 112-2006 du 7 mars 2005 portant règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail interdit le travail des enfants et des adolescents de moins de 18 ans à différents types de travaux dangereux.
La commission prend note de l’accord gouvernemental no 250-2006 régissant l’application de la convention de l’OIT no 182, dont l’article 7 prévoit une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. En outre, la commission prend note de la proclamation officielle de l’inspection du travail, laquelle, tout en rappelant la convention de l’OIT no 138 et l’article 148 du Code du travail, déclare l’interdiction de tout emploi ou travail susceptible de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des personnes de moins de 18 ans et établit une liste détaillée des types d’emploi qui, en raison de leur nature ou des conditions dans lesquels ils sont effectués, sont considérés comme dangereux pour les mineurs. Cependant, la commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information au sujet du projet de réforme du Code du travail.
Dans le but de lever toute ambiguïté de la législation sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre les dispositions du Code du travail en harmonie avec l’accord no 112-2006, l’accord no 250-2006 et la proclamation de l’inspection du travail. La commission exprime à ce propos le ferme espoir que le projet de réforme du Code du travail sera adopté dans un très proche avenir de manière que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Article 6. Apprentissage. Age d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 171 du Code du travail ne détermine pas l’âge d’admission à l’apprentissage. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 150 du Code du travail, l’Inspection générale du travail peut, par une autorisation écrite, permettre le travail journalier des mineurs de moins de 14 ans, l’autorisation devant notamment attester que le mineur travaillera comme apprenti. La commission avait souligné qu’une lecture conjointe de l’article 24 du Règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail et de l’article 2 du décret no 27-2003 portant loi sur la protection complète de l’enfance et de l’adolescence permet de conclure que l’âge d’admission à l’apprentissage est de 13 ans. Le gouvernement a pour sa part indiqué que l’Unité spéciale des inspecteurs du travail permet l’application des dispositions de l’article 6 de la convention, en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne peut être partie à un contrat d’apprentissage. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que la Commission tripartite sur les affaires internationales du travail avait entamé la révision de la législation nationale du travail et que la question de l’âge minimum d’admission à l’apprentissage serait portée à sa connaissance.
La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’information concernant la révision de la législation nationale du travail sur la question de l’âge d’admission à l’apprentissage. La commission prie en conséquence à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de la législation nationale en harmonie avec l’article 6 de la convention de manière à fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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