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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Malasia (Ratificación : 1997)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec satisfaction que, conformément à l’article 2(1) de la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (Emploi) (loi CYP), après amendement par la loi de 2010 sur les enfants et les adolescents (Emploi) (Amendement) (loi d’amendement de la CYP), aucun enfant ou adolescent (ce qui veut dire toute personne de moins de 18 ans) ne sera tenu ou admis à effectuer des travaux dangereux. La commission avait également noté que la loi CYP avait été amendée afin d’y insérer l’article 2(6) selon lequel, aux fins de l’article 2, le «travail dangereux» correspond à tout travail ayant été classé comme dangereux sur la base de l’évaluation des risques menée par une autorité compétente sur la sécurité et la santé, désignée par le ministre. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, conformément à l’article 2(6) de la loi CYP (tel qu’amendé), afin de déterminer les types de travail constituant un travail dangereux interdit aux personnes de moins de 18 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, tenant dûment compte de sa demande, le Département du travail discutera de la question de façon plus approfondie et tiendra des consultations avec les autorités compétentes, telles que le Département de la sécurité et de la santé, pour déterminer quels types de travail constituent un travail dangereux interdit aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soient déterminés dans un proche avenir, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis en la matière.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 2(2)(a) de la loi CYP permet d’employer des enfants à des travaux légers adaptés à leur capacité dans toute entreprise appartenant à leur famille, mais elle avait observé que la législation ne fixe pas d’âge minimum d’admission à ce type de travail. La commission avait rappelé que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’emploi de jeunes personnes à des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris note de la recommandation de la commission de fixer à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers et en tiendra compte durant le réexamen en cours de la loi CYP. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis en la matière.
Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 25 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé de constater que la convention no 138 n’était guère appliquée (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 90). Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant regrettait qu’il n’y ait pas de système national de collecte de données et que les données concernant le travail des enfants soient insuffisantes. Elle avait noté cependant que le représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence avait indiqué que la péninsule de Malaisie, à elle seule, compte 300 inspecteurs du travail et que chacun d’entre eux effectue entre 25 et 30 inspections par mois. Le représentant du gouvernement avait indiqué également que, parmi les 30 084 plaintes reçues sur différentes questions liées au travail, aucun cas relatif au travail des enfants n’avait été relevé. Toutefois, la commission avait noté que les membres travailleurs présents à la Commission de l’application des normes de la Conférence avaient indiqué que de nombreuses questions restaient problématiques, en particulier en ce qui concerne les enfants travaillant dans les plantations d’huile de palme, dans le secteur agricole, mais également ceux travaillant dans les villes.
De plus, la commission avait noté la déclaration contenue dans le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce sur les politiques commerciales de la Malaisie du 18 et du 20 janvier 2010, intitulée «Normes fondamentales du travail reconnues internationalement en Malaisie», selon laquelle le travail des enfants existe en Malaisie principalement dans les zones rurales, dans le secteur de l’agriculture, où les enfants travaillent souvent avec leurs parents sans percevoir de salaire. Dans les zones urbaines, les enfants travaillent dans des restaurants, des boutiques ou de petites unités de fabrication appartenant en général à des membres de leur famille. La CSI avait également précisé dans son rapport que le gouvernement ne collecte pas de données statistiques sur le travail des enfants. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail (qui dépend du ministère des Ressources humaines) prend actuellement les mesures nécessaires pour garantir que des données sur le travail des enfants sont recueillies. Le gouvernement avait indiqué qu’il souhaiterait envisager de solliciter l’assistance technique du BIT afin de l’aider dans cette tâche. En outre, la commission avait noté que dans le rapport qu’il avait soumis au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement avait indiqué que les Départements du travail avaient engagé des consultations avec la police et le Département de l’immigration au sujet de l’emploi d’enfants travailleurs, en particulier sur les moyens à mettre en œuvre pour sensibiliser les employeurs au travail des enfants et à la législation s’y rapportant.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des données sur l’emploi des enfants avaient été auparavant recouvrées lors de la saisie des données pour l’enquête annuelle sur le retour à l’emploi/enquête nationale sur le retour à l’emploi (NER), mais que, depuis 2005, l’enquête NER ne comprend pas de statistiques ventilées par âge. Le gouvernement indique que d’autres discussions sur le recouvrement de données relatives au travail des enfants et des adolescents sont sérieusement envisagées avec l’appui de l’Institut pour l’analyse des informations sur le marché du travail et de la Division de la gestion de l’information du ministère du Travail. Le gouvernement déclare aussi qu’il entend travailler avec d’autres agences pour un partage de données.
La commission prend note en outre de l’information du gouvernement selon laquelle il est en train de recruter davantage de fonctionnaires du travail afin de renforcer la capacité et élargir le champ d’intervention de l’inspection du travail pour mieux suivre les enfants qui se livrent à des activités économiques dans le secteur agricole. S’agissant du renforcement des capacités, le gouvernement indique qu’un programme est actuellement en cours d’application pour la formation des fonctionnaires et que, dans le cadre de ce programme, l’accent est davantage placé sur l’inspection du travail dans le secteur agricole. Prenant dûment note des efforts déployés par le gouvernement, la commission encourage ce dernier à poursuivre son action visant à assurer que des statistiques actualisées sur les activités économiques des enfants et des adolescents sont recouvrées et rendues disponibles, y compris sur le nombre d’enfants qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum de 15 ans, et de fournir cette information dans son prochain rapport. Dans la mesure du possible, ladite information devrait être ventilée par sexe et par âge. En outre, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer la capacité et élargir le champ d’intervention de l’inspection du travail afin de mieux suivre les enfants qui se livrent à des activités économiques dans le secteur agricole et de fournir des informations sur les résultats obtenus. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail et sur la formation qu’ils reçoivent en ce qui concerne le contrôle des enfants effectuant des activités économiques dans le secteur de l’agriculture.
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