ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - República de Corea (Ratificación : 1998)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 de la convention. Evolution de la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la discussion de la loi antidiscrimination soumise à l’Assemblée nationale en décembre 2007 avait été interrompue en mai 2008 et qu’un sous-comité spécial sur la législation visant à interdire la discrimination avait été créé afin de procéder à un examen de l’ensemble de la législation visant à réduire la discrimination. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le sous-comité spécial a remis au ministre de la Justice un avis dans lequel il conclut à la nécessité d’adopter une législation-cadre interdisant la discrimination. Toutefois, le gouvernement indique que ce sous-comité spécial n’a qu’une fonction consultative et que les répercussions économiques et sociales de l’adoption d’une telle législation sont à examiner attentivement. La commission note que le ministère de la Justice a également commandé plusieurs études juridiques comparatives à cet égard et que plusieurs projets de loi traitant de la lutte contre la discrimination ont été déposés devant l’Assemblée nationale mais ont dû être abandonnés en raison de l’arrivée au terme de la 18e législature de l’Assemblée nationale. La commission prend également note des observations formulées par la Fédération des employeurs de Corée (KEF), dans une communication jointe au rapport du gouvernement, selon lesquelles des textes de loi séparés interdisant la discrimination envers les personnes vulnérables permettraient de refléter les caractéristiques uniques propres à chaque groupe, alors qu’une loi générale sur la discrimination ne permettrait pas d’énoncer les motifs de discrimination spécifiques et les réparations qui leur sont propres et serait par conséquent inefficace. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions auxquelles a abouti l’examen, par le ministère de la Justice, de la nécessité d’une législation-cadre interdisant la discrimination et sur l’évolution de la législation à cet égard, notamment l’examen d’un projet de loi sur la lutte contre la discrimination.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Age. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des activités de contrôle destinées à identifier les cas de discrimination fondée sur l’âge lors du recrutement et de l’embauche. Elle note en outre que, entre juin 2010 et mai 2012, 250 plaintes pour discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi ont été déposées à la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC), dont 85 pour cent ont été rejetées, alors qu’aucune plainte invoquant la loi interdisant la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi et la promotion de l’emploi des personnes âgées n’a été reçue par les inspecteurs du travail. S’agissant des activités de sensibilisation, la commission note que le gouvernement mentionne une cérémonie destinée à marquer la semaine de l’emploi pour les personnes âgées. La commission prie le gouvernement d’accroître ses activités de sensibilisation à l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi et la profession auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, ainsi que des inspecteurs du travail, des juges et autres fonctionnaires, et de fournir des informations sur toutes activités réalisées à cet effet. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application et le contrôle du respect de la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge dans l’emploi et sur la promotion de l’emploi pour les personnes âgées, non seulement au stade du recrutement mais aussi en cours d’emploi. Prière également de continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination fondée sur l’âge traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux et la NHRC. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les raisons du taux élevé de rejet des plaintes pour discrimination fondée sur l’âge déposées auprès de la NHRC ont été analysées et, si tel est le cas, les résultats d’une telle analyse.
Handicap. La commission note dans le rapport du gouvernement que, entre juin 2010 et mai 2012, 146 plaintes pour discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi ont été soumises à la NHRC, dont 85 pour cent ont été rejetées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités de sensibilisation à la loi sur l’interdiction de la discrimination envers les personnes handicapées, à la réparation des violations de leurs droits, etc. réalisées ou envisagées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, ainsi que des inspecteurs du travail, des juges et autres fonctionnaires. Prière de continuer de fournir des informations sur les plaintes pour discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi déposées à la NHRC et d’indiquer si les raisons du taux élevé de rejet de ces plaintes ont été analysées et, si tel est le cas, de fournir les résultats de cette analyse.
Articles 1, 2 et 3 d). Accès des femmes à l’emploi dans les forces de police. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été adoptées afin de promouvoir l’emploi de femmes policières en 2004, comme par exemple un objectif de recrutement à mettre en œuvre par l’Agence de la police nationale afin de porter la proportion de femmes policières à plus de 10 pour cent. La commission note toutefois que, d’après le rapport du gouvernement, la proportion de femmes dans les forces de police représentait 7,4 pour cent en juillet 2012, soit une faible progression de 1,4 pour cent depuis la fin de 2008. Elle note également que les femmes policières sont principalement concentrées dans des postes administratifs (21 pour cent de ces postes sont occupés par des femmes). La commission réitère sa demande d’informations sur les raisons sous-jacentes du très faible nombre d’officiers de police de sexe féminin. Prière également de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes aux forces de police, aux divers postes et niveaux de responsabilité, et les résultats obtenus par ces mesures. Prière de continuer de fournir des informations sur la répartition des policiers et policières dans les différentes catégories de postes des forces de police nationale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer