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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937 (núm. 59) - Paraguay (Ratificación : 1966)

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Observación
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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi dans les établissements industriels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de modifier l’article 120 du Code du travail, qui autorise le travail des enfants âgés entre 12 et 15 ans dans des entreprises dans lesquelles sont occupés, «de préférence», les membres de la famille de l’employeur. Elle avait souligné que cette disposition va au-delà de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la convention qui autorise l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans les établissements où sont «seuls» occupés les membres de la famille de l’employeur.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 120 du Code du travail n’est plus en vigueur, dans la mesure où l’article 257 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2001 précise que sont abrogées les dispositions de la section I du chapitre II du Code du travail consacrées au travail des mineurs, qui sont contraires au Code de l’enfance et de l’adolescence. La commission relève à cet égard que, si les articles 52 à 69 du Code de l’enfance et de l’adolescence réglementent certains aspects du travail des adolescents, aucune de ces dispositions ne traite spécifiquement de la question de l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants, et en particulier des enfants occupés dans les entreprises familiales. La commission croit donc comprendre que l’article 120 du Code du travail est le seul qui réglemente l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants occupés dans les entreprises familiales, et, par conséquent, les dispositions dérogatoires de l’article 257 du Code de l’enfance et de l’adolescence ne devraient pas avoir d’impact sur l’article 120 du Code du travail. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, l’emploi d’enfants de moins de 15 ans ne peut être autorisé que dans les établissements où sont «seuls» occupés les membres de la famille de l’employeur.
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