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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) - Irlanda (Ratificación : 1998)

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Solicitud directa
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Législation. La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations détaillées concernant les changements législatifs entrepris ou prévus. Elle note l’adoption du règlement sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (carrières), 2008 (S.I. no 28 de 2008) (règlement sur les carrières) qui regroupe toute les dispositions relatives aux carrières; le règlement révisé sur l’application générale de 2007; le règlement sur la gestion des déchets (gestion des déchets des industries extractives), 2009 (S.I. no 566 de 2009), ainsi que l’information selon laquelle l’ensemble de la législation est mis à la disposition du public sur le site Web www.hasa.ie. Elle note également que le gouvernement a l’intention de regrouper toutes les dispositions relatives aux mines souterraines, et que l’Autorité de santé et de sécurité au travail (HSA) a mis au point des propositions en vue d’un nouveau projet de règlement consolidé concernant les mines, destiné à simplifier et à moderniser la législation concernant les mines et à révoquer les autres parties de la loi sur les mines et les carrières, 1965, et règlement correspondant. En outre, la commission note l’information fournie par le gouvernement au sujet de l’effet donné à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur toute évolution de la législation concernant l’application de la convention.
Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention de rationaliser, regrouper et simplifier la législation nationale qui régit les activités liées aux carrières et aux mines souterraines. Pour ce faire, il prendra en considération l’évolution technique, économique et législative et le fait que le règlement sur les carrières, 2008, a été établi par la HSA en consultation avec le Comité directeur sur la santé et la sécurité dans le secteur des carrières, dont font partie tous les principaux acteurs de ce secteur et après consultation du public. Comme noté précédemment, cette législation se base sur une approche préventive qui confie des tâches à toutes les personnes impliquées sur le lieu de travail et prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à trois millions d’euros et/ou des peines d’emprisonnement de deux ans en cas d’infraction. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès supplémentaire concernant sa politique nationale relative à la sécurité et à la santé dans les mines, dans le cadre des examens périodiques effectués sur ce point.
Article 4, paragraphe 2. Recueil de règles pratiques. La commission note l’information détaillée fournie par le gouvernement concernant les efforts qu’il a accomplis en vue de la publication d’un recueil de règles pratiques ciblées et pertinentes. Elle note également les avis en faveur de la mise au point d’un recueil spécifique et ciblé pour les opérateurs d’outils d’extraction dans les carrières (employant au plus trois salariés), recueil qui en serait au stade de sa finalisation. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès concernant l’adoption de ce recueil ainsi que de tout autre recueil pertinent.
Article 5, paragraphe 4 d). Transport et élimination des substances dangereuses et des résidus. La commission prend note de l’information fournie sur les articles nos 9(2)(b), 32(2)(c), 55(2)(c)(ii) et 61 du règlement sur les carrières et la gestion des déchets (gestion des déchets des industries extractives), 2009 (S.I. no 566 de 2009), lequel s’applique à la gestion des déchets dans toutes les industries extractives. En ce qui concerne le transport et l’élimination des substances dangereuses et des résidus des mines dans des conditions de sécurité, la commission note la référence à l’ancienne législation qui, comme indiqué ci-dessus, est en cours de révision. La commission demande au gouvernement de tenir dûment compte de la disposition telle qu’elle se présente actuellement dans le cadre de l’élaboration du nouveau règlement consolidé sur les mines, et de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.
Article 7 b). Déclassement des mines sans danger. La commission prend note des informations suivantes: le déclassement des mines et des carrières sans danger a lieu généralement conformément à la législation relative à la planification, la délivrance de licence et l’environnement; des évaluations des risques sont nécessaires afin d’identifier tout danger lié aux mines ou aux carrières; l’article 9(2)(f) du règlement sur les carrières prévoit désormais que, en cas de cessation permanente de l’exploitation d’une carrière (incluant le déclassement de la carrière), celle-ci est laissée, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, dans des conditions de sécurité; et le nouveau règlement consolidé sur les mines contient une disposition similaire à celle-ci. La commission prie le gouvernement de tenir dûment compte de la présente disposition lors de l’élaboration du nouveau règlement consolidé sur les mines et de soumettre copie de ce règlement dès qu’il aura été adopté.
Article 13, paragraphe 2 c). Droit des délégués à la sécurité et à la santé de faire appel à des experts indépendants. La commission note l’information selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de disposition législative spécifique qui accorde aux délégués à la sécurité et à la santé le droit de faire appel à des experts indépendants, il n’existe pas non plus de restriction aux exclusions. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que cette disposition soit respectée et de fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite de la priorité accordée par la HSA au secteur des mines et des carrières. Elle note également que le nombre de décès et d’accidents a diminué dans ce secteur ces dix dernières années et que, selon le gouvernement, même si ce résultat est en partie dû à la réduction des activités dans le secteur des carrières, la baisse du nombre d’accidents constatée à partir de 2006 peut être également attribuée aux facteurs suivants: nouveau règlement sur les carrières, application de bonnes pratiques dans l’ensemble du secteur, encouragement constant à utiliser des systèmes de travail et des équipements sûrs, et poursuite de l’automatisation et de la mécanisation, associées à un niveau de compétences toujours plus grand des travailleurs de ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, y compris des détails supplémentaires sur toute analyse des mesures les plus significatives qui contribuent à la tendance à la baisse du nombre de décès et d’accidents survenus dans ce secteur.
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